| Published date | 02 December 2008 |
| 4.8.2006 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 214/29 |
DIRECTIVE 2006/70/CE DE LA COMMISSION
du 1er août 2006
portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (1), et notamment son article 40, paragraphe 1, points a), b) et d),
considérant ce qui suit:
| (1) | La directive 2005/60/CE exige que les établissements et les personnes qui en relèvent appliquent, en fonction de leur appréciation du risque, des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle pour ce qui concerne les transactions ou relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées résidant dans un autre État membre ou dans un pays tiers. Dans le cadre de cette appréciation du risque, il convient que les ressources des établissements et des personnes couverts par la directive se concentrent plus particulièrement sur les produits et les transactions qui sont caractérisés par un risque élevé de blanchiment de capitaux. Par «personnes politiquement exposées», on entend les personnes qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante ainsi que les membres directs de leur famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées. Afin d’assurer une application cohérente du concept de personne politiquement exposée, il est essentiel, lors de la détermination des groupes de personnes couverts, de prendre en considération les différences sociales, politiques et économiques existant entre les pays concernés. |
| (2) | Les établissements et les personnes couverts par la directive 2005/60/CE pourraient, bien qu’ayant pris des mesures raisonnables et appropriées à cet égard, ne pas identifier un client comme relevant de l'une des catégories de personnes politiquement exposées. Dans un tel cas, les États membres, dans l'exercice de leurs compétences d'application de la directive, devraient tenir dûment compte de la nécessité d’assurer que ces personnes et établissements ne soient pas automatiquement tenus responsables de ce défaut d’identification. Les États membres devraient également envisager de faciliter le respect de ladite directive en fournissant aux établissements et aux personnes qui en relèvent les orientations nécessaires à cet égard. |
| (3) | Les fonctions publiques exercées à un niveau inférieur au niveau national ne devraient normalement pas être considérées comme importantes. Cependant, lorsque leur degré d’exposition politique est comparable à celui de positions analogues au niveau national, les établissements et personnes couverts par la directive devraient évaluer, en fonction du risque, s’il y a lieu de considérer les personnes exerçant ces fonctions publiques comme des personnes politiquement exposées. |
| (4) | Lorsque la directive 2005/60/CE exige que les établissements et les personnes qui en relèvent identifient les personnes étroitement associées à des personnes physiques occupant une fonction publique importante, cette exigence s'applique dans la mesure où la relation avec la personne étroitement associée est notoire ou que l'établissement ou la personne couvert par la directive a des raisons d'estimer que cette relation existe. Cela n’implique donc pas une recherche active de la part des établissements et des personnes relevant de la directive. |
| (5) | Les personnes relevant de la définition des personnes politiquement exposées ne devraient plus être considérées comme telles une fois qu'elles ont cessé d'occuper une fonction publique importante, sous réserve d'une période minimale. |
| (6) | Étant donné que l'adaptation, en fonction de l’appréciation du risque, des procédures générales de vigilance à l’égard de la clientèle aux situations à faible risque constitue la norme en vertu de la directive 2005/60/CE et que les procédures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle requièrent des contrôles adéquats en d’autres points du système afin de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l'application de ces procédures simplifiées devrait être restreinte à un nombre limité de cas. Dans les cas en question, les établissements et personnes couverts par la directive restent soumis aux obligations prévues par celle-ci et sont censés, notamment, assurer un contrôle continu des relations d’affaires, afin d’être en mesure de détecter les transactions complexes ou d'un montant inhabituellement élevé n'ayant pas d'objet économique apparent ou d'objet licite visible. |
| (7) | Les autorités publiques nationales sont généralement considérées comme étant des clients à faible risque dans leur propre État membre et peuvent, en vertu de la directive 2005/60/CE, être soumises à des procédures simplifiées de vigilance. Cependant, les institutions, organismes, offices ou agences communautaires, y compris la Banque centrale européenne (BCE), ne peuvent bénéficier directement, au titre de la directive, de procédures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle en tant qu’«autorités publiques nationales» ou, s’agissant de la BCE, en tant qu’«établissement de crédit ou autre établissement financier». Toutefois, comme ces entités ne semblent pas présenter un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles pourraient être considérées comme clients à faible risque et bénéficier à ce titre des procédures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle pour autant que certains critères soient satisfaits. |
| (8) | En outre, il devrait être possible d'appliquer des procédures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle dans le cas des entités juridiques qui exercent des activités financières et ne relèvent pas de la définition d’«établissement financier» au sens de la directive 2005/60/CE mais sont soumises à la législation nationale transposant ladite directive et se conforment à des obligations quant à la transparence suffisante de leur identité et à des mécanismes appropriés de contrôle, notamment une surveillance renforcée. Tel pourrait être le cas des entreprises fournissant des services généraux d'assurance. |
| (9) | Il devrait être possible d'appliquer des procédures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle aux produits et transactions connexes dans des cas bien déterminés, par exemple lorsque les gains découlant du produit financier considéré ne sont généralement pas réalisables au profit de tiers et ne peuvent être réalisés qu’à long terme, comme c’est le cas de certaines polices d'assurance reposant sur des produits d'investissement ou de certains produits d’épargne, ou lorsque le produit financier considéré est destiné à financer des actifs physiques sous la forme d’un contrat de location en vertu duquel le bailleur conserve la propriété juridique et effective de l'actif sous-jacent ou sous la forme d’un crédit à la consommation de faible montant, pour autant que les transactions soient réalisées via un compte bancaire et soient d’un montant inférieur à un certain seuil. Les produits contrôlés par l'État qui sont généralement destinés à des catégories spécifiques de clients, comme les produits d'épargne pour enfants, devraient bénéficier de procédures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle même lorsque tous les critères ne sont pas satisfaits. Par «produit contrôlé par l'État», il convient d’entendre les activités qui sortent du champ de la surveillance normale des marchés financiers, et non pas les produits, tels que les titres de créance, émis directement par l'État. |
| (10) | Avant d’autoriser l’application de procédures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle, les États membres devraient évaluer si les clients ou les produits et les transactions y afférentes présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en prêtant notamment une attention particulière à toute activité desdits clients ou à tout type de produit ou de transaction pouvant être considéré comme particulièrement susceptible, par sa nature, d'être utilisé ou détourné à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. En particulier, toute tentative d’un client d’agir anonymement ou de dissimuler son identité concernant un produit à faible risque devrait être considérée comme un facteur de risque et comme une attitude potentiellement suspecte. |
| (11) | Dans certains cas, des personnes physiques ou morales peuvent exercer des activités financières à titre occasionnel ou à une échelle très limitée en complément d'autres activités non financières, comme les hôtels qui fournissent des services de change à leurs clients. La directive 2005/60/CE |
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