Commission Directive 2008/43/EC of 4 April 2008 setting up, pursuant to Council Directive 93/15/EEC, a system for the identification and traceability of explosives for civil uses (Text with EEA relevance)

Published date05 April 2008
Subject Mattertutela dei consumatori,Mercato interno - Principi,ostacoli tecnici,ravvicinamento delle legislazioni,protección del consumidor,Mercado interior - Principios,obstáculos técnicos,aproximación de las legislaciones,protection des consommateurs,Marché intérieur - Principes,entraves techniques,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 94, 05 aprile 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 94, 05 de abril de 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 94, 05 avril 2008
TEXTE consolidé: 32008L0043 — FR — 14.03.2012

2008L0043 — FR — 14.03.2012 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2008/43/CE DE LA COMMISSION du 4 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d’un système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage civil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 094, 5.4.2008, p.8)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2012/4/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 22 février 2012 L 50 18 23.2.2012




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DIRECTIVE 2008/43/CE DE LA COMMISSION

du 4 avril 2008

portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d’un système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage civil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ( 1 ), et notamment son article 14, deuxième paragraphe, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:
(1) La directive 93/15/CEE établit des dispositions qui permettent d’assurer la circulation des explosifs sur le marché communautaire dans des conditions sûres et sécurisées.
(2) Comme le prévoit ladite directive, il est nécessaire de faire en sorte que les entreprises spécialisées dans les explosifs disposent d’un système assurant le suivi des explosifs afin de pouvoir identifier à tout moment leurs détenteurs.
(3) L’identification unique des explosifs est essentielle pour conserver des fichiers complets et exacts des explosifs à chaque étape de la chaîne logistique, ce qui devrait garantir l’identification et la traçabilité d’un explosif depuis son site de production, en passant par sa première mise sur le marché, jusqu’à l’utilisateur final et à son utilisation, l’objectif étant d’empêcher un vol ou un usage à des fins détournées et d’aider les forces de l’ordre à retrouver l’origine des explosifs perdus ou volés.
(4) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité de gestion créé en application de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 93/15/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive porte mise en œuvre d’un système harmonisé d’identification unique et de traçabilité des explosifs à usage civil.

Article 2

Champ d’application

La présente directive ne s’applique pas:

a) aux explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine;

b) aux explosifs qui sont fabriqués sur les sites de mine et chargés directement après avoir été fabriqués («production sur site»);

c) aux munitions;

▼M1

d) aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, de type cordeau;

e) aux mèches lentes qui sont constituées d’une âme de poudre noire à grains fins entourée d’une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d’une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu’elles sont allumées, brûlent à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur;

f) aux amorces à percussion qui sont constituées d’une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d’un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l’effet d’un choc et qui servent d’éléments d’allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives.

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CHAPITRE 2

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Article 3

Identification unique

1. Les États membres s’assurent que les entreprises spécialisées dans les explosifs qui fabriquent ou importent des explosifs ou encore assemblent des détonateurs apposent une identification unique sur les explosifs et sur chaque unité élémentaire d’emballage.

Lorsqu’un explosif fait l’objet d’autres processus de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d’apposer une nouvelle identification unique sur l’explosif, à moins que l’identification unique originale n’apparaisse plus conformément à l’article 4.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’explosif est fabriqué à des fins d’exportation et qu’il comporte une marque d'identification conforme aux exigences du pays d’importation, assurant la traçabilité de l’explosif.

3. L’identification unique comprendra les éléments décrits en annexe.

4. Chaque site de production se verra attribuer un code à trois chiffres par l’autorité nationale de l’État membre dans lequel il est établi.

5. Lorsque le site de production est situé en dehors de la Communauté, le producteur établi dans la Communauté contacte une autorité nationale de l’État membre d’importation pour faire attribuer un code au site de production.

Lorsque le site de production est situé en dehors de la Communauté et que le producteur n’est pas établi dans la Communauté, l’importateur des explosifs concernés contacte une autorité nationale de l’État membre d’importation pour faire attribuer un code au site de production.

6. Les États membres veillent à ce que les distributeurs qui reconditionnent des explosifs s’assurent que l’identification unique est fixée à l’explosif et à l’unité d’emballage élémentaire.

Article 4

Marquage et fixation

La marque d’identification unique est inscrite ou fixée fermement et durablement sur l’article...

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