Commission Directive 2008/58/EC of 21 August 2008 amending, for the purpose of its adaptation to technical progress, for the 30th time, Council Directive 67/548/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances (Text with EEA relevance)
Published date | 15 September 2008 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 246, 15 September 2008 |
15.9.2008 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 246/1 |
DIRECTIVE 2008/58/CE DE LA COMMISSION
du 21 août 2008
portant trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1), et notamment son article 28,
considérant ce qui suit:
(1) | L'annexe I de la directive 67/548/CEE contient une liste de substances dangereuses, ainsi que des spécifications de classification et d'étiquetage pour chaque substance. Cette liste doit être actualisée pour inclure les substances nouvelles notifiées et d'autres substances existantes, ainsi que pour adapter les entrées existantes au progrès technique. Il est également nécessaire, dans cette annexe, de supprimer les entrées correspondant à certaines substances. La classification et l'étiquetage des substances contenant du benzène doivent être modifiés afin de refléter le fait que le benzène est classé comme mutagène, et certaines entrées doivent être scindées car la classification physico-chimique nouvellement ajoutée ou révisée ne s'applique plus à toutes les substances correspondant à ces entrées. |
(2) | Il y a lieu de revoir la classification et l'étiquetage des substances énumérées dans la présente directive à la lumière de toute évolution des connaissances scientifiques. Il convient à cet égard, au vu des informations encore préliminaires, partielles et non vérifiées par des expertises contradictoires qui ont été communiquées récemment par le secteur, de prêter une attention particulière aux résultats auxquels aboutiront les études épidémiologiques en cours concernant les borates visés par la présente directive, notamment de l'étude actuellement menée en Chine, aux conclusions des discussions engagées au CIRC sur la classification des dérivés du nickel, ainsi qu'à toute nouvelle découverte ou interprétation scientifique en rapport avec les données qui ont servi de base à l'élaboration des actuelles propositions relatives aux composés de nickel visés par la présente directive. |
(3) | Certaines notes dans l'avant-propos de l'annexe I doivent être modifiées ou ajoutées afin de clarifier les obligations imposées aux fabricants, aux distributeurs et aux importateurs de certaines substances. Ces notes sont destinées à refléter le fait que le benzène, outre d'autres effets, a été classé comme mutagène et que la classification et l'étiquetage à l'annexe I concernant les propriétés physico-chimiques ne doivent pas être appliqués lorsque les essais montrent que la forme spécifique d'une substance commercialisée possède des propriétés physico-chimiques différentes. La note 6, dans l'avant-propos de l'annexe I, doit être supprimée puisque les dispositions de cette note ne s'appliquent plus à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive 2001/60/CE de la Commission (2). En conséquence, il est nécessaire de supprimer la référence à la note 6 dans certaines entrées de l'annexe. Il convient d'ajouter une nouvelle note 7 dans l'avant-propos de l'annexe I afin de refléter le fait que les alliages contenant du nickel doivent être classés pour sensibilisation en fonction de leur taux de libération plutôt qu'en fonction de la concentration de nickel. |
(4) | Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et des préparations dangereuses, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe I de la directive 67/548/CEE est modifiée comme suit:
1) | l'avant-propos est modifié comme suit:
|
2) | les entrées correspondant aux entrées de l'annexe 1 F sont remplacées par les entrées figurant dans cette annexe; |
3) | les entrées de l'annexe 1 G de la présente directive sont ajoutées dans l'ordre établi à l'annexe I de la directive 67/548/CEE; |
4) | les entrées figurant à l'annexe 1 H de la présente directive sont supprimées. |
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 1er juin 2009. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres notifient à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 21 août 2008.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1)JO L 196 du 16.8.1967, p. 1.
(2)JO L 226 du 22.8.2001, p. 5.
ANNEXE 1A
«Note H:
La classification et l'étiquette mentionnées pour cette substance s'appliquent uniquement à la ou aux propriétés dangereuses indiquées par la ou les phrases de risque en liaison avec la ou les catégories de danger mentionnées. Les fabricants, les distributeurs et les importateurs de cette substance sont tenus d'effectuer une recherche afin de prendre connaissance des données pertinentes et accessibles existantes concernant toutes les autres propriétés aux fins de classer et d'étiqueter la substance. L'étiquette définitive devra se conformer aux exigences énoncées à la section 7 de l'annexe VI de la présente directive.»
ANNEXE 1 B
«Note J:
La classification comme cancérogène ou mutagène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Einecs no 200-753-7). La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du charbon et du pétrole reprises à l'annexe I.»
ANNEXE 1 C
«Note P:
La classification comme cancérogène ou mutagène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Einecs no 200-753-7).
Si la substance est classée comme cancérogène ou mutagène, la note E s'applique également.
Si la substance n'est pas classée comme cancérogène ou mutagène, les phrases S(2-)23-24-62 au moins doivent s'appliquer.
La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole reprises à l'annexe I.»
ANNEXE 1 D
«Note T:
Cette substance peut être commercialisée sous une forme ne présentant pas les propriétés physico-chimiques indiquées par la classification en tant qu'entrée de l'annexe I. Si les résultats des méthodes d'essai de l'annexe V indiquent que la forme spécifique de la substance commercialisée ne présente pas ces propriétés, la substance est classée conformément aux résultats de ces essais. Les informations utiles, et notamment la référence aux méthodes d'essais de l'annexe V, doivent figurer dans la fiche de données de sécurité.»
ANNEXE 1 E
«Note 7:
Les alliages contenant du nickel sont classés comme sensibilisants par contact cutané lorsque le taux de libération, mesuré au moyen de la méthode d'essai européenne de référence, EN 1811, dépasse la valeur de 0,5 μg Ni/cm2 semaine.»
ANNEXE 1 F
No index | Dénomination chimique | Notes relatives aux substances | No CE | No CAS | Classification | Étiquetage | Limites de concentration | Notes relatives aux préparations |
«006-011-00-7 | carbaryl (ISO); méthylcarbamate de 1-naphtyle | 200-555-0 | 63-25-2 | Carc. Cat. 3; R40 Xn; R20/22 N; R50 | Xn; N R: 20/22-40-50 S: (2-)36/37-46-61 | C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-40-50 1 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-50 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50 | ||
006-045-00-2 | méthomyl (ISO); N-(méthylcarbamoyloxy)thioacétimidate de S-méthyle | 240-815-0 | 16752-77-5 | T+; R28 N; R50-53 | T+; N R: 28-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61 | C ≥ 7 %: T+, N; R28-50/53 1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R22-51/53 0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53 | ||
006-087-00-1 | furathiocarbe (ISO); 2,4-diméthyl-6-oxa-5-oxo-3-thia-2,4-diazadecanoate de 2,3-dihydro-2,2-diméthyl-7-benzofuryle | 265-974-3 | 65907-30-4 | T+; R26 T; R25 Xn; R48/22 Xi; R36/38 R43 N; R50-53 | T+; N R: 25-26-36/38-43-48/22-50/53 S: (1/2-)28-36/37-38-45-60-61 | C ≥ 25 %: T+, N; R25-26-36/38-43-48/22-50/53 20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R22-26-36/38-43-48/22-50/53 10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R22-26-43-48/22-50/53 7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R22-26-43-50/53 3 % ≤ C < 7 %: T, N; R22-23-43-50/53 1 % ≤ C < 3 %: T, |
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