Commission Directive 2009/145/EC of 26 November 2009 providing for certain derogations, for acceptance of vegetable landraces and varieties which have been traditionally grown in particular localities and regions and are threatened by genetic erosion and of vegetable varieties with no intrinsic value for commercial crop production but developed for growing under particular conditions and for marketing of seed of those landraces and varieties (Text with EEA relevance)

Published date27 November 2009
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,sementi e piante,aproximación de las legislaciones,semillas y plantas,rapprochement des législations,semences et plants
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 312, 27 novembre 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 312, 27 de noviembre de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 312, 27 novembre 2009
TEXTE consolidé: 32009L0145 — FR — 28.08.2013

2009L0145 — FR — 28.08.2013 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2009/145/CE DE LA COMMISSION du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 312, 27.11.2009, p.44)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2013/45/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 7 août 2013 L 213 20 8.8.2013




▼B

DIRECTIVE 2009/145/CE DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2009

introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes ( 1 ), et notamment son article 4, paragraphe 4, son article 44, paragraphe 2, et son article 48, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:
(1) Les questions liées à la biodiversité et à la conservation des ressources phytogénétiques ont pris de l’importance ces dernières années, comme en témoignent diverses évolutions aux niveaux international et communautaire. Par exemple, la décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique ( 2 ), la décision 2004/869/CE du Conseil du 24 février 2004 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ( 3 ), le règlement (CE) no 870/2004 du Conseil du 24 avril 2004 établissant un programme communautaire concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l’utilisation des ressources génétiques en agriculture et abrogeant le règlement (CE) no 1467/94 ( 4 ), et le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ( 5 ). Des conditions spécifiques doivent être établies au titre de la directive 2002/55/CE pour tenir compte de ces éléments dans le cadre de la commercialisation de semences de légumes.
(2) Afin de garantir la conservation in situ et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques, les races primitives et variétés traditionnellement cultivées dans certaines localités et régions et menacées d’érosion génétique (variétés de conservation) doivent être cultivées et commercialisées même lorsqu’elles ne répondent pas aux exigences générales pour l’admission des variétés et la commercialisation des semences. Outre l’objectif général de protection des ressources phytogénétiques, l’intérêt particulier de préserver ces variétés tient au fait qu’elles sont particulièrement bien adaptées aux conditions locales spécifiques.
(3) Afin de garantir l’utilisation durable des ressources phytogénétiques, les variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue d’être cultivées dans des conditions particulières (variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières) doivent être cultivées et commercialisées même lorsqu’elles ne répondent pas aux exigences générales pour l’admission des variétés et la commercialisation des semences. Outre l’objectif général de protection des ressources phytogénétiques, l’intérêt particulier de préserver ces variétés tient au fait qu’elles peuvent être cultivées dans des conditions climatiques, pédologiques ou agrotechniques particulières (par exemple, soins manuels, récoltes répétées).
(4) Afin de préserver les variétés de conservation et les variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières, il est nécessaire de prévoir des dérogations pour l’admission de ces variétés ainsi que pour la production et la commercialisation de leurs semences.
(5) Ces dérogations doivent porter sur les exigences de fond pour l’admission de variétés et sur les règles de procédure prévues par la directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l’examen et les conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes ( 6 ).
(6) Il convient en particulier d’autoriser les États membres à adopter des dispositions nationales en ce qui concerne les critères de distinction, de stabilité et d’homogénéité. S’agissant des critères de distinction et de stabilité, ces dispositions doivent au moins reposer sur les caractéristiques énumérées dans le questionnaire technique à remplir par le demandeur lors la demande d’admission des variétés visées aux annexes I et II de la directive 2003/91/CE. Lorsque l’homogénéité est déterminée sur la base des plantes aberrantes, les dispositions doivent reposer sur des normes définies.
(7) Il convient de fixer des règles de procédure pour l’admission, sans examen officiel, d’une variété de conservation ou d’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières. En outre, en ce qui concerne la dénomination de ces variétés, il est nécessaire de prévoir certaines dérogations aux exigences de la directive 2002/55/CE et du règlement (CE) no 637/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 établissant des modalités d’application concernant l’adéquation des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes ( 7 ).
(8) Dans le cas des variétés de conservation, il y a lieu de prévoir des restrictions pour la production et la commercialisation des semences, en particulier concernant la région d’origine, afin d’assurer que la commercialisation des semences s’inscrit dans le contexte de la conservation in situ et de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques. À cet égard, les États membres doivent avoir la possibilité d’approuver des régions supplémentaires dans lesquelles les semences excédentaires par rapport à la quantité nécessaire à la conservation de la variété concernée dans sa région d’origine peuvent être commercialisées, à condition que ces régions supplémentaires soient analogues à la région d’origine du point de vue de l’habitat naturel et semi-naturel. Pour préserver le lien avec la région d’origine, cette possibilité ne doit pas exister si un État membre autorise la production dans des régions supplémentaires.
(9) Il convient de fixer des restrictions quantitatives pour la commercialisation de chaque variété de conservation et de chaque variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières.
(10) Dans le cas des variétés de conservation, la quantité de semences mise sur le marché pour chaque variété ne doit pas excéder la quantité nécessaire pour produire des légumes de la variété en question sur une surface limitée définie en fonction de l’importance de la culture de l’espèce concernée. Afin de garantir le respect de ces quantités, les États membres doivent, d’une part, exiger des producteurs qu’ils communiquent les quantités de semences des variétés de conservation qu’ils ont l’intention de produire et, d’autre part, attribuer des quotas aux producteurs le cas échéant.
(11) Dans le cas des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières, les restrictions quantitatives doivent se traduire par l’obligation de commercialiser les semences en petits conditionnements, le prix relativement élevé des semences vendues en petits conditionnements entraînant une limitation quantitative.
(12) En ce qui concerne les variétés de conservation et les variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières, la traçabilité des semences doit être assurée par des prescriptions appropriées en matière de fermeture des emballages et d’étiquetage.
(13) Pour que l’application correcte de la présente directive soit garantie, les cultures de semences des variétés de conservation et des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières doivent respecter des conditions spécifiques en matière de certification et de vérification des semences. Des contrôles officiels doivent être effectués a posteriori sur les semences. Il convient également de réaliser des contrôles officiels à tous les stades de la production et de la commercialisation. Les quantités de semences de variétés de conservation mises sur le marché doivent être communiquées par les fournisseurs aux États membres et par les États membres à la Commission.
(14) La Commission doit évaluer, au bout de trois ans, l’efficacité des mesures prévues par la présente directive, notamment les dispositions relatives aux restrictions quantitatives applicables à la commercialisation des semences des variétés de conservation et des variétés créées pour répondre à des conditions de culture
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