Commission Directive 2011/18/EU of 1 March 2011 amending Annexes II, V and VI to Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the rail system within the Community Text with EEA relevance

Published date02 March 2011
Subject MatterTransport,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 57, 2 March 2011
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2.3.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 57/21

DIRECTIVE 2011/18/UE DE LA COMMISSION

du 1er mars 2011

modifiant les annexes II, V et VI de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 30, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la directive 2008/57/CE et concernant l’adaptation des annexes II à IX de cette directive doivent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 29, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE.
(2) Le sous-système «contrôle-commande et signalisation» consiste en équipements au sol et à bord, qui sont à considérer comme deux sous-systèmes distincts. Il y a lieu, dès lors, de modifier l’annexe II de la directive 2008/57/CE en conséquence.
(3) L’équipement de mesure de la consommation d’électricité est intégré physiquement dans le matériel roulant. Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence l’annexe II de la directive 2008/57/CE.
(4) Conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE, les États membres désignent les organismes chargés d’appliquer les procédures de vérification en cas de règles nationales. Il convient dès lors de modifier les annexes V et VI de la directive 2008/57/CE afin de préciser les procédures appliquées par ces organismes.
(5) Pour ce qui est de la partie 2 de l’annexe VI de la directive 2008/57/CE et du recours à des attestations de contrôle intermédiaire (ci-après «les ACI»), l’organisme notifié établit d’abord l’attestation «CE» de contrôle intermédiaire et le demandeur établit ensuite une déclaration «CE» y afférente. Il convient donc de modifier en conséquence les annexes V et VI de la directive 2008/57/CE.
(6) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes II, V et VI de la directive 2008/57/CE sont remplacées par le texte figurant, respectivement, dans les annexes I, II et III de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2011. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les obligations en matière de transposition et de mise en œuvre de la présente directive ne s’appliquent pas à la République de Chypre et à la République de Malte tant qu’aucun système ferroviaire n’existe sur leurs territoires.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1) JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.


ANNEXE I

«ANNEXE II

SOUS-SYSTÈMES

1. Liste des sous-systèmes

Aux fins de la présente directive, le système constituant le système ferroviaire peut être subdivisé selon les sous-systèmes suivants, correspondant:

a) soit à des domaines de nature structurelle:
infrastructures,
énergie,
contrôle-commande et signalisation au sol,
contrôle-commande et signalisation à bord,
matériel roulant;
b) soit à des domaines de nature fonctionnelle:
exploitation et gestion du trafic,
entretien,
applications télématiques aux services des passagers et au service du fret.

2. Description des sous-systèmes

Pour chaque sous-système ou partie de sous-système, la liste des constituants et des aspects liés à l’interopérabilité est proposée par l’Agence lors de l’élaboration du projet de STI correspondant. Sans préjuger la détermination de ces aspects et constituants d’interopérabilité, ni l’ordre dans lequel les sous-systèmes seront soumis à des STI, les sous-systèmes comprennent les éléments suivants:

2.1. Infrastructure

La voie courante, les appareils de voies, les ouvrages d’art (ponts, tunnels, etc.), les infrastructures associées dans les gares (quais, zones d’accès, en incluant les besoins des personnes à mobilité réduite, etc.), les équipements de sécurité et de protection.

2.2. Énergie

Le système d’électrification, y compris le matériel aérien et l’équipement au sol du système de mesure de la consommation d’électricité.

2.3. Contrôle-commande et signalisation au sol

Tous les équipements au sol nécessaires pour assurer la sécurité, la commande et le contrôle des mouvements des trains autorisés à circuler sur le réseau.

2.4. Contrôle-commande et signalisation à bord

Tous les équipements à bord nécessaires pour assurer la sécurité, la commande et le contrôle des mouvements des trains autorisés à circuler sur le réseau.

2.5. Exploitation et gestion du trafic

Les procédures et les équipements associés permettant d’assurer une exploitation cohérente des différents sous-systèmes structurels, tant lors du fonctionnement normal que lors des fonctionnements dégradés, y compris notamment la composition et la conduite des trains, la planification et la gestion du trafic.

Les qualifications professionnelles exigibles pour la réalisation de services transfrontaliers.

2.6. Applications télématiques

Conformément à l’annexe I, ce sous-système comprend deux parties:

a) les applications au service des passagers, y compris les systèmes d’information des passagers avant et pendant le voyage, les systèmes de réservation et de paiement, la gestion des bagages, la gestion des correspondances entre trains et avec d’autres modes de transport;
b) les applications au service du fret, y compris les systèmes d’information (suivi en temps réel des marchandises et des trains), les systèmes de triage et d’affectation, les systèmes de réservation, de paiement et de facturation, la gestion des correspondances avec d’autres modes de transport, la production des documents d’accompagnement électroniques.

2.7. Matériel roulant

La structure, le système de commande et de contrôle de l’ensemble des équipements du train, les dispositifs de captage du courant électrique, les équipements de traction et de transformation de l’énergie, l’équipement embarqué de mesure de la consommation d’électricité, les équipements de freinage, d’accouplement, les organes de roulement (bogies, essieux, etc.) et la suspension, les portes, les interfaces homme/machine (conducteur...

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