Directive 2011/37/UE de la Commission du 30 mars 2011 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Published date31 March 2011
Subject MatterTechnical barriers,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 85, 31 March 2011
TEXTE consolidé: 32011L0037 — FR — 20.04.2011

2011L0037 — FR — 20.04.2011 — 000.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DIRECTIVE 2011/37/UE DE LA COMMISSION du 30 mars 2011 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 085, 31.3.2011, p.3)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 146 du 1.6.2011, p. 22 (2011/37)




▼B

DIRECTIVE 2011/37/UE DE LA COMMISSION

du 30 mars 2011

modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage ( 1 ), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:
(1) La directive 2000/53/CE interdit l’usage du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 dans les cas autres que ceux énumérés à l’annexe II de cette directive et dans les conditions qui y sont précisées. L’article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 2000/53/CE prévoit que la Commission procède régulièrement, en fonction des progrès techniques et scientifiques, à des adaptations de l’annexe II.
(2) La liste des matériaux et composants de véhicules qui sont exemptés de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), figure à l’annexe II de la directive 2000/53/CE. Les véhicules mis sur le marché avant la date d’expiration d’une exemption donnée peuvent contenir du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les matériaux et les composants figurant à l’annexe II de la directive 2000/53/CE.
(3) Il convient que certains matériaux et composants contenant du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent continuent d’être exemptés de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, étant donné que l’utilisation des substances en question dans ces matériaux et composants spécifiques est encore inévitable du point de vue technique ou scientifique. Il est donc approprié de reporter la date d’expiration de ces exemptions jusqu’à ce que l’utilisation des substances interdites puisse être évitée.
(4) L’utilisation de plomb pour les matériaux thermoélectriques des composants automobiles dans des applications permettant de réduire les émissions de CO2 par récupération de la chaleur d’échappement est actuellement inévitable d’un point de vue technique et scientifique. Il y a donc lieu d’exempter temporairement ces matériaux de l’interdiction prévue à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE.
(5) Il convient que certains matériaux et composants contenant du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent continuent d’être exemptés de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, sans date limite, étant donné que l’utilisation des substances en question dans ces matériaux et composants spécifiques énumérés à l’annexe II de ladite directive est encore inévitable du point de vue technique ou scientifique.
(6) L’annexe II de la directive 2000/53/CE prévoit que les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a), de ladite directive. Cette exemption autorise la réparation de véhicules mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de l’interdiction prévue par cet article avec des pièces de rechange satisfaisant aux mêmes exigences de qualité et de sécurité que les pièces d’origine.
(7) Les pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 mais avant la date d’expiration d’une exemption donnée de l’annexe II de la directive 2000/53/CE ne sont pas visées par cette exemption. En conséquence, il convient que les pièces de rechange pour ces véhicules ne contiennent pas de métaux lourds, même lorsqu’elles sont utilisées pour remplacer des pièces qui en contenaient à l’origine.
(8) Dans certains cas, il est techniquement impossible de réparer des véhicules avec des pièces de rechange autres que celles d’origine, car cela exigerait des modifications des caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles de systèmes entiers de véhicules. De telles pièces ne pouvant pas être placées dans les systèmes des véhicules fabriqués à l’origine avec des pièces contenant des métaux lourds, ces véhicules ne sont pas réparables et devront peut-être être détruits prématurément. Il convient donc de modifier l’annexe II de la directive 2000/53/CE afin de permettre la réparation de tels véhicules.
(9) Il convient dès lors de modifier la directive 2000/53/CE en conséquence.
(10) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets ( 2 ),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

L’annexe II de la directive 2000/53/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres mettent...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT