Commission Directive 96/60/EC of 19 September 1996 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household combined washer-driers

Published date01 May 2004
Subject MatterMercato interno - Principi,ravvicinamento delle legislazioni,ostacoli tecnici,Mercado interior - Principios,aproximación de las legislaciones,obstáculos técnicos,Marché intérieur - Principes,rapprochement des législations,entraves techniques
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 266, 18 ottobre 1996,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 266, 18 de octubre de 1996,Journal officiel des Communautés européennes, L 266, 18 octobre 1996
TEXTE consolidé: 31996L0060 — FR — 01.01.2007

1996L0060 — FR — 01.01.2007 — 002.001


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►B DIRECTIVE 96/60/CE DE LA COMMISSION du 19 septembre 1996 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées (JO L 266, 18.10.1996, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2006/80/CE DE LA COMMISSION du 23 octobre 2006 L 362 67 20.12.2006


Modifié par:

►A1 Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne L 236 33 23.9.2003




▼B

DIRECTIVE 96/60/CE DE LA COMMISSION

du 19 septembre 1996

portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits ( 1 ), et notamment ses articles 9 et 12,

considérant que l'électricité consommée par les lavantes-séchantes combinées représente une part non négligeable de la demande globale d'énergie dans la Communauté; que la consommation d'énergie de ces appareils peut être réduite considérablement;

considérant qu'un lavage de qualité requiert fréquemment une consommation élevée d'eau et d'énergie; que l'efficacité de lavage d'un appareil constitue une information utile pour l'évaluation de sa consommation en eau et en énergie; que cette information guidera le consommateur dans le choix d'un appareil garantissant une utilisation rationnelle de l'énergie;

considérant que la Communauté, confirmant son intérêt pour un système international de normalisation capable d'élaborer des normes réellement utilisées par tous les partenaires dans les échanges internationaux et de satisfaire les exigences de la politique communautaire, invite les organisations européennes de normalisation à poursuivre leur coopération avec les organisations internationales de normalisation;

considérant que le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec) sont agréés en qualité d'organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 13 novembre 1984; que, au sens de la présente directive, une norme harmonisée est une spécification technique (norme européenne ou document d'harmonisation) adoptée par le Cenélec sur la base d'un mandat de la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 29 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ( 2 ), modifiée en dernier lieu par la décision 96/139/CE de la Commission ( 3 ), ainsi qu'en vertu desdites orientations générales;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 10 de la directive 92/75/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1. La présente directive s'applique aux lavantes-séchantes domestiques combinées alimentées sur secteur électrique. Les appareils qui peuvent aussi être alimentés par d'autres sources d'énergie sont exlcus.

2. Les informations obligatoires prévues à la présente directive sont établies selon les méthodes de mesure fixées par les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes et pour lesquelles les États membres ont publié les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées. Pour l'ensemble de la présente directive, toutes les dispositions exigeant l'indication d'informations relatives au bruit sont uniquement applicables dans les cas où ces informations sont requises conformément à l'article 3 de la directive 86/594/CEE du Conseil ( 4 ). Le cas échéant, ces informations sont établies conformément aux dispositions de ladite directive.

3. Les normes harmonisées visées au paragraphe 2 sont établies sur mandat de la Commission en conformité avec la directive 83/189/CEE.

4. Dans la présente directive, sauf lorsque le contexte nécessite un autre sens, les termes utilisés ont le même sens que dans la directive 92/75/CEE.

Article 2

1. La documentation technique visée à l'article 2 paragraphe 3 de la directive 92/75/CEE comprend:

le nom et l'adresse du fournisseur,

une description générale de l'appareil permettant de l'identifier,

des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception de l'appareil, et notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'énergie,

les rapports d'essais et de mesures réalisés sur l'appareil conformément aux procédures d'essai prévues par les normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2 de la présente directive,

le mode d'emploi, le cas échéant.

2. L'étiquette prévue à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 92/75/CEE est conforme aux spécifications de l'annexe I de la présente directive. L'étiquette est placée à l'extérieur de la partie supérieure ou antérieure de l'appareil de manière à être clairement visible et non masquée.

3. Le contenu et le format de la fiche d'information prévue à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 92/75/CEE sont conformes aux spécifications de l'annexe II de la présente directive.

4. Lorsqu'un appareil est offert à la vente, à la location ou à la location-vente dans les conditions énoncées à l'article 5 de la directive 92/75/CEE et au moyen d'une communication sous forme imprimée, telle qu'un catalogue de vente par correspondance, la communication en question reprend toutes les informations spécifiées à l'annexe III de la présente directive.

5. Le classement de l'appareil selon son efficacité énergétique et ses performances de lavage est déterminé conformément à l'annexe IV.

Article 3

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que tous les fournisseurs et distributeurs établis sur leur territoire remplissent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive.

Article 4

1. Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 juillet 1997. Ils en informent immédiatement ces mesures à la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er août 1997.

Néanmoins, les États membres admettent, jusqu'au 31 janvier 1998:

la mise sur le marché, la commercialisation et/ou l'exposition de produits

et

la distribution de communications sous forme imprimée visées à l'article 2 paragraphe 4

qui ne seraient pas conformes aux dispositions de la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

L'ÉTIQUETTE

Conception de l'étiquette

1. L'étiquette correspond à la version linguistique appropriée choisie parmi les modèles suivants: [Image only available in PDF version] [Image only available in PDF version] [Image only available in PDF version] [Image only available in PDF version] [Image only available in PDF version] [Image only available in PDF version] [Image only available in PDF version] [Image only available in PDF version] [Image only available in PDF version] [Image only available in PDF version] [Image only available in PDF version] [Image only available in PDF version] [Image only available in PDF version] [Image only available in PDF version] [Image only available in PDF version] [Image only available in PDF version] [Image only available in PDF version] [Image only available in PDF version] [Image only available in PDF version] [Image only available in PDF version] ▼B [Image only available in PDF version] [Image only available in PDF version] [Image only available in PDF version]
2. Les notes suivantes précisent les informations à fournir: Note
I. Nom ou marque du fournisseur.
II. Référence du modèle établi par le fournisseur.
III. Le classement d'un modèle selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l'annexe IV. La lettre, correspondant au classement du modèle, est indiquée à la hauteur de la flèche correspondante.
IV. Sans préjudice des exigences fixées en vertu du système communautaire d'attribution d'éco-label, lorsqu'un «éco-label communautaire» a été attribué à un modèle au titre du règlement (CEE) no 880/92 du Conseil ( 5 ), une reproduction de la marque de l'éco-label peut être ajoutée ici. Le «guide de la conception de l'étiquette...

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