Commission Directive 96/8/EC of 26 February 1996 on foods intended for use in energy-restricted diets for weight reduction (Text with EEA relevance)

Published date06 March 1996
Subject MatterMercato interno - Principi,ravvicinamento delle legislazioni,alimentari,Marché intérieur - Principes,rapprochement des législations,denrées alimentaires,Mercado interior - Principios,aproximación de las legislaciones,productos alimenticios
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 55, 6 marzo 1996,Journal officiel des Communautés européennes, L 55, 6 mars 1996,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 55, 6 de marzo de 1996
TEXTE consolidé: 31996L0008 — FR — 20.06.2007

1996L0008 — FR — 20.06.2007 — 001.001


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►B DIRECTIVE 96/8/CE DE LA COMMISSION du 26 février 1996 relatives aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 055, 6.3.1996, p.22)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2007/29/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 30 mai 2007 L 139 22 31.5.2007




▼B

DIRECTIVE 96/8/CE DE LA COMMISSION

du 26 février 1996

relatives aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ( 1 ), et notamment son article 4,

considérant que les mesures communautaires prévues par la présente directive n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs déjà prévus par la directive 89/398/CEE;

considérant que les produits couverts par la présente directive sont variés et que l'on distingue généralement parmi eux ceux qui sont destinés à remplacer entièrement la ration quotidienne et ceux qui sont destinés à remplacer partiellement la ration quotidienne;

considérant que ces produits doivent être composés de façon à couvrir suivant le cas l'ensemble ou une partie importante des besoins quotidiens en éléments nutritifs essentiels des personnes auxquelles ils sont destinés;

considérant qu'un certain nombre de produits récemment élaborés pour remplacer les en-cas apportent certaines quantités de macro-éléments et micro-éléments essentiels; que la composition essentielle de ces produits sera adoptée à une date ultérieure;

considérant que, en outre, l'apport énergétique des produits couverts par la présente directive doit être limité;

considérant que la valeur énergétique de certains produits destinés à remplacer entièrement la ration journalière est très faible; que des règles spécifiques seront adoptées pour ces produits très faiblement énergétiques à une date ultérieure;

considérant que la présente directive reflète l'état actuel des connaissances concernant ces produits; que toute modification visant à permettre une innovation fondée sur le progrès scientifique et technique sera décidée conformément à la procédure fixée à l'article 13 de la directive 89/398/CEE;

considérant que, conformément à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 89/398/CEE, les dispositions relatives aux substances à but nutritionnel spécifique devant être utilisées dans la fabrication de ces produits feront l'objet d'une autre directive de la Commission;

considérant que les dispositions relatives à l'utilisation d'additifs dans la fabrication de ces produits feront l'objet de directives appropriées du Conseil;

considérant que, conformément à l'article 7 de la directive 89/398/CEE, les produits couverts par la présente directive sont soumis aux règles générales fixées par la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard ( 2 ), modifiée en dernier lieu par la directive 93/102/CE de la Commission ( 3 ); que la présente directive arrête et précise les ajouts et dérogations nécessaires à ces règles générales;

considérant, en particulier, que la nature et la destination des produits couverts par la présente directive exigent un étiquetage de leur valeur énergétique et des principaux éléments nutritifs qu'ils contiennent;

considérant que le comité scientifique de l'alimentation a été consulté, conformément à l'article 4 de la directive 89/398/CEE, sur les dispositions susceptibles d'avoir une incidence sur la santé publique;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1. La présente directive est une directive spécifique au sens de l'article 4 de la directive 89/398/CEE. Elle fixe les exigences en matière de composition et d'étiquetage des denrées alimentaires à but nutritionnel particulier destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids et présentées comme telles.

2. Les denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids sont des aliments de composition particulière qui, s'ils sont utilisés selon les instructions du fabricant, remplacent tout ou partie de la ration journalière. Ces aliments se répartissent en deux catégories:

a) les produits présentés comme remplaçant la totalité de la ration journalière;

b) les produits présentés comme...

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