Commission Directive (EU) 2015/1787 of 6 October 2015 amending Annexes II and III to Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption

Published date07 October 2015
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 260, 7 October 2015
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7.10.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 260/6

DIRECTIVE (UE) 2015/1787 DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2015

modifiant les annexes II et III de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Les annexes II et III de la directive 98/83/CE définissent les exigences minimales des programmes de contrôle pour toutes les eaux destinées à la consommation humaine et les spécifications pour la méthode d'analyse de différents paramètres.
(2) Les spécifications figurant dans les annexes II et III doivent être mises à jour à la lumière des progrès scientifiques et techniques et de manière à assurer la cohérence avec la législation de l'Union.
(3) L'annexe II de la directive 98/83/CE accorde une certaine marge de manœuvre dans l'exécution du contrôle de routine et du contrôle complet, en permettant une diminution de la fréquence de l'échantillonnage dans certaines circonstances. Les conditions spécifiques de la surveillance des paramètres à des fréquences appropriées et l'éventail des techniques de contrôle doivent être précisées à la lumière des progrès scientifiques accomplis.
(4) Depuis 2004, l'Organisation mondiale de la santé a adopté une approche consistant à établir des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau qui s'appuie sur les principes d'évaluation des risques et de la gestion des risques, principes énoncés dans ses directives pour la qualité de l'eau de boisson (2). Ces directives, de même que la norme EN 15975-2 relative à la sécurité de l'alimentation en eau potable, établissent des principes reconnus au niveau international sur lesquels se fondent la production, la distribution, le suivi et l'analyse des paramètres de contrôle de l'eau potable. L'annexe II de la directive 98/83/CE devrait par conséquent être alignée sur les dernières mises à jour de ces principes.
(5) Afin de maîtriser les risques pour la santé humaine, les programmes de contrôle devraient veiller à ce que des mesures soient en place tout au long de la chaîne d'approvisionnement en eau et tenir compte des informations relatives aux masses d'eau utilisées pour le captage d'eau potable. Les obligations générales relatives à des programmes de contrôle doivent combler l'écart entre le captage de l'eau et l'approvisionnement. Conformément à l'article 6 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (3), les États membres veillent à ce que soient établis un ou plusieurs registres de zones protégées. Ces zones protégées comprennent toutes les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau potable ou destinées à un tel usage, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, de la même directive. Les résultats de la surveillance de ces masses d'eau au titre de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 8 de ladite directive devraient être utilisés pour déterminer le risque potentiel pour l'eau potable avant et après traitement aux fins de la directive 98/83/CE.
(6) L'expérience a montré que, pour un grand nombre de paramètres (physico-chimiques notamment), les concentrations présentes se traduisaient rarement par un dépassement des valeurs limites. La surveillance et la déclaration de ces paramètres sans intérêt pratique entraînent des coûts importants, en particulier dans les cas où un grand nombre de paramètres doivent être pris en considération. L'introduction de fréquences de surveillance flexibles dans de telles circonstances présente des possibilités de réduction des coûts qui ne mettraient pas en danger la santé publique ou d'autres avantages. Une surveillance flexible réduit également la collecte de données qui ne fournissent que peu ou pas d'informations sur la qualité de l'eau potable.
(7) Les États membres devraient par conséquent être autorisés à déroger aux programmes de contrôle qu'ils ont mis en place, à condition que des évaluations des risques crédibles soient réalisées, qui peuvent être fondées sur les directives pour la qualité de l'eau de boisson de l'OMS et devraient tenir compte de la surveillance effectuée au titre de l'article 8 de la directive 2000/60/CE.
(8) Le tableau B2 de l'annexe II de la directive 98/83/CE, qui concerne les eaux mises en bouteille ou dans des conteneurs destinées à la vente, n'est plus d'actualité, étant donné que ces produits sont désormais couverts par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4). Ces produits sont également couverts par le principe de l'analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP) établi par le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (5) et par les principes régissant les contrôles officiels énoncés dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (6). À la suite de l'adoption de ces règlements, l'annexe II de la directive 98/83/CE ne s'applique plus de facto aux eaux mises en bouteilles ou dans des conteneurs et destinées à la vente.
(9) La directive 2013/51/Euratom du Conseil (7) a introduit des dispositions spécifiques pour le contrôle des substances radioactives. Les programmes de contrôle des substances radioactives doivent donc exclusivement être établis en vertu de cette directive.
(10) Les laboratoires qui appliquent les spécifications concernant l'analyse des paramètres figurant à l'annexe III de la directive 98/83/CE devraient travailler selon des procédures approuvées sur le plan international ou des normes de performance fondées sur certains critères, et utiliser des méthodes d'analyse qui, dans la mesure du possible, ont été validées.
(11) La directive 2009/90/CE de la Commission (8) fait référence à la norme EN ISO/IEC 17025 ou à d'autres normes équivalentes reconnues au niveau international pour la validation des méthodes d'analyse utilisées. La norme EN ISO/CEI 17025 est également l'une des normes utilisées au titre du règlement (CE) no 882/2004 pour l'accréditation des laboratoires désignés par les autorités compétentes dans les États membres. Il est donc nécessaire d'autoriser cette norme ou toute autre norme équivalente reconnue au niveau international pour la validation des méthodes d'analyse dans le cadre de la directive 98/83/CE. Afin d'aligner l'annexe III de la directive 98/83/CE sur la directive 2009/90/CE, la limite de quantification et l'incertitude de la mesure devraient être introduites en tant que caractéristiques de performance. Les États membres devraient toutefois pouvoir continuer à autoriser l'utilisation de la justesse, de la fidélité et de la limite de détection en tant que caractéristiques de performance en vertu de l'annexe III de la directive 98/83/CE pour une période limitée, laissant ainsi aux laboratoires un délai suffisant pour s'adapter à ce progrès technique.
(12) Un certain nombre de normes ISO ont été établies pour l'analyse des paramètres microbiologiques. Ainsi, les normes EN ISO 9308-1 et EN ISO 9308-2 (pour le dénombrement d'E. coli et des bactéries coliformes) et la norme EN ISO 14189 (pour l'analyse de Clostridium perfringens) établissent toutes les spécifications nécessaires pour mener à bien les analyses concernées. L'annexe III de la directive 98/83/CE devrait rendre compte de ces nouvelles normes ainsi que des progrès techniques.
(13) Afin d'évaluer l'équivalence entre les autres méthodes et celle prévue à l'annexe III de la directive 98/83/CE, il convient que les États membres soient autorisés à utiliser la norme EN ISO 17994, qui a déjà été établie en tant que norme pour évaluer l'équivalence des méthodes microbiologiques dans le cadre de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil (9) et par la décision 2009/64/CE de la Commission (10). Une autre possibilité consiste à permettre aux États membre d'utiliser la norme EN ISO 16140 ou tout autre protocole analogue reconnu sur le plan international, conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (11), afin d'établir l'équivalence des méthodes fondées sur des principes autres que la mise en culture, qui sortent du champ d'application de la norme EN ISO 17994.
(14) Il convient donc de modifier en conséquence les annexes II et III de la directive 98/83/CE.
(15) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 98/83/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 98/83/CE est modifiée comme suit:

1) l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente directive.
2) L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 27 octobre 2017. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant...

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