Commission européenne contre République d'Autriche.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:72
Date27 January 2021
Docket NumberC-787/19
Celex Number62019CJ0787
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

27 janvier 2021 (*)

« Manquement d’État – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 306 à 310 – Régime particulier des agences de voyages – Application à tous les types de clients – Législation nationale excluant les services de voyages fournis à des assujettis qui les utilisent pour le compte de leur entreprise – Article 73 – Base d’imposition – Détermination d’une base d’imposition globale pour des groupes de prestations ou pour l’ensemble des prestations fournies au cours de la période imposable – Incompatibilité »

Dans l’affaire C‑787/19,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 23 octobre 2019,

Commission européenne, représentée par M. M. Wasmeier et Mme J. Jokubauskaitė, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République d’Autriche, représentée par MM. F. Koppensteiner et A. Posch, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en excluant du régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux agences de voyages les services de voyages fournis à des assujettis qui les utilisent pour le compte de leur entreprise et en autorisant les agences de voyages, dans la mesure où elles sont soumises audit régime, à déterminer la base d’imposition de la TVA de manière globale pour des groupes de services et pour l’ensemble des services fournis au cours d’une période d’imposition, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 73 et des articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 L’article 73 de la directive TVA figure sous le chapitre 2, intitulé « Livraisons de biens et prestations de services », du titre VII, intitulé « Base d’imposition », de cette directive. Cet article prévoit :

« Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. »

3 Les articles 306 à 310 de ladite directive figurent sous le chapitre 3, intitulé « Régime particulier des agences de voyages », du titre XII, intitulé « Régimes particuliers », de celle-ci. L’article 306 de la même directive dispose :

« 1. Les États membres appliquent un régime particulier de la TVA aux opérations des agences de voyages conformément au présent chapitre, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l’égard du voyageur et lorsqu’elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d’autres assujettis.

Le présent régime particulier n’est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d’intermédiaire et auxquelles s’applique, pour calculer la base d’imposition, l’article 79, premier alinéa, point c).

2. Aux fins du présent chapitre, les organisateurs de circuits touristiques sont considérés comme agences de voyages. »

4 Aux termes de l’article 307 de la directive TVA :

« Les opérations effectuées, dans les conditions prévues à l’article 306, par l’agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de services unique de l’agence de voyages au voyageur.

La prestation unique est imposée dans l’État membre dans lequel l’agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services. »

5 L’article 308 de cette directive prévoit :

« Pour la prestation de services unique fournie par l’agence de voyages, est considérée comme base d’imposition et comme prix hors TVA, au sens de l’article 226, point 8), la marge de l’agence de voyages, c’est-à-dire la différence entre le montant total, hors TVA, à payer par le voyageur et le coût effectif supporté par l’agence de voyages pour les livraisons de biens et les prestations de services d’autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur. »

6 L’article 310 de ladite directive dispose :

« Les montants de la TVA qui sont portés en compte à l’agence de voyages par d’autres assujettis pour les opérations qui sont visées à l’article 307 et qui profitent directement au voyageur ne sont ni déductibles ni remboursables dans aucun État membre. »

7 Aux termes de l’article 370 de la même directive :

« Les États membres qui, au 1er janvier 1978, taxaient les opérations dont la liste figure à l’annexe X, partie A, peuvent continuer à les taxer. »

Le droit autrichien

8 L’article 23 de l’Umsatzsteuergesetz 1994 (loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires de 1994, BGBl. I, 663/1994), dans sa version en vigueur au terme du délai fixé dans l’avis motivé (ci-après l’« UStG 1994 »), est libellé comme suit :

« 1. Les dispositions suivantes sont applicables aux prestations de voyages d’un opérateur

– qui ne sont pas destinées à l’entreprise du preneur,

– dans la mesure où l’opérateur agit, ce faisant, en son propre nom à l’égard du preneur

– et qu’il utilise des prestations de voyages en amont.

[...]

4. Les prestations de voyages en amont sont des livraisons et d’autres prestations de services fournies par des tiers qui profitent directement au voyageur.

[...]

7. La valeur d’une autre prestation correspond à la différence entre le montant payé par le preneur en vue de l’obtention de la prestation et le montant payé par l’opérateur pour les prestations de voyages en amont. La taxe sur le chiffre d’affaires n’entre pas dans la base d’imposition.

L’opérateur peut, au lieu de calculer la base d’imposition pour chaque prestation, le faire soit pour des groupes de prestations, soit pour l’ensemble des prestations fournies au cours de la période imposable (période de la déclaration préalable). »

La procédure précontentieuse

9 Le 10 juillet 2014, la Commission a adressé à la République d’Autriche une lettre de mise en demeure, informant cette dernière qu’elle estimait que l’exclusion, prévue par l’UStG 1994, des services de voyages fournis à des assujettis qui les utilisent pour le compte de leur entreprise, du régime particulier de la TVA applicable aux agences de voyages, tel que visé aux articles 306 à 310 de la directive TVA (ci-après le « régime particulier »), était contraire à la directive TVA.

10 Par lettre du 4 septembre 2014, le gouvernement autrichien a répondu en indiquant qu’il avait décidé, eu égard à l’arrêt du 26 septembre 2013, Commission/Espagne (C‑189/11, EU:C:2013:587), de modifier l’UStG 1994 avec effet au 1er janvier 2016 (ci-après la « modification législative »). Par lettre du 20 janvier 2016, le gouvernement autrichien a ensuite transmis le texte de loi modifié, indiquant que la modification législative devait entrer en vigueur le 1er janvier 2017.

11 Par lettre du 3 mai 2016, la Commission a répondu que la modification législative, contrairement à ce qu’affirmait le gouvernement autrichien, ne remédierait pas au manquement allégué.

12 Selon cette institution, en vertu de la modification législative, le régime particulier ne s’appliquerait pas si le bénéficiaire final était une entreprise assujettie. En outre, cette modification continuerait à permettre aux agences de voyages de calculer la marge globale pour leurs services au cours d’une période fiscale déterminée.

13 Dans sa réponse du 27 mai 2016, le gouvernement autrichien a insisté sur le fait que la modification législative tenait pleinement compte de l’arrêt du 26 septembre 2013, Commission/Espagne (C‑189/11, EU:C:2013:587). Par lettre du 17 janvier 2017, il a informé la Commission que l’entrée en vigueur de la modification législative avait de nouveau été reportée.

14 Dans ces conditions, le 8 juin 2018, la Commission a adressé à la République d’Autriche un avis motivé, dans lequel elle a réaffirmé la...

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