Commission européenne contre République de Pologne.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2023:442
Date05 June 2023
Docket NumberC-204/21
Celex Number62021CJ0204

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

5 juin 2023 (*)

Table des matières


Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le traité UE

La Charte

Le RGPD

Le droit polonais

La Constitution

La loi modifiée sur la Cour suprême

La loi modifiée relative aux juridictions de droit commun

La loi modifiée relative aux juridictions administratives

Les dispositions transitoires figurant dans la loi modificative

La procédure précontentieuse

La procédure devant la Cour

Sur le recours

Sur la compétence de la Cour, sur l’État de droit et l’indépendance de la justice et sur la primauté du droit de l’Union

Sur le maintien de l’objet du litige

Sur le quatrième grief

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur le troisième grief

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

– Considérations liminaires

– Sur la première branche du troisième grief

– Sur la seconde branche du troisième grief

Sur le premier grief

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

– Sur la recevabilité

– Sur le fond

Sur le deuxième grief

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

– Sur la recevabilité

– Sur le fond

Sur le cinquième grief

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

– Considérations liminaires

– Sur l’applicabilité du RGPD

– Sur l’applicabilité de l’article 7 et de l’article 8, paragraphe 1, de la Charte

– Sur la violation alléguée des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous c) et e), et paragraphe 3, et de l’article 9, paragraphe 1, du RGPD ainsi que de l’article 7 et de l’article 8, paragraphe 1, de la Charte

Sur les dépens


« Manquement d’État – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ‐ État de droit – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Indépendance des juges – Article 267 TFUE – Faculté d’interroger la Cour à titre préjudiciel – Primauté du droit de l’Union – Compétences en matière de levée d’immunité pénale des juges et en matière de droit du travail, de sécurité sociale et de mise à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) conférées à la chambre disciplinaire de cette juridiction – Interdiction pour les juridictions nationales de remettre en cause la légitimité des juridictions et des organes constitutionnels ou de constater ou d’apprécier la légalité de la nomination des juges ou des pouvoirs juridictionnels de ceux-ci – Vérification par un juge du respect de certaines exigences relatives à l’existence d’un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi érigée en “infraction disciplinaire” – Compétence exclusive pour examiner les questions afférentes à l’absence d’indépendance d’une juridiction ou d’un juge conférée à la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques du Sąd Najwyższy (Cour suprême) – Articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux – Droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous c) et e), et paragraphe 3, second alinéa – Article 9, paragraphe 1 – Données sensibles – Réglementation nationale imposant aux juges de procéder à une déclaration relative à leur appartenance à des associations, à des fondations ou à des partis politiques, ainsi qu’aux fonctions exercées au sein de ceux-ci, et prévoyant la mise en ligne des données figurant dans ces déclarations »

Dans l’affaire C‑204/21,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 1er avril 2021,

Commission européenne, représentée par Mme K. Herrmann et M. P. J. O. Van Nuffel, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par :

Royaume de Belgique, représenté par Mmes M. Jacobs, C. Pochet et L. Van den Broeck, en qualité d’agents,

Royaume de Danemark, représenté initialement par Mmes V. Pasternak Jørgensen, M. Søndahl Wolff et L. Teilgård, puis par Mmes J. F. Kronborg, V. Pasternak Jørgensen et M. Søndahl Wolff, en qualité d’agents,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme M. K. Bulterman, M. J. Langer, Mmes M. A. M. de Ree et C. S. Schillemans, en qualité d’agents,

République de Finlande, représentée par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

Royaume de Suède, représenté par Mmes H. Eklinder, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev et M. O. Simonsson, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

contre

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, Mmes J. Sawicka, K. Straś et S. Żyrek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. L. Bay Larsen, vice-président, M. A. Arabadjiev, Mme A. Prechal (rapporteure), M. E. Regan et Mme L. S. Rossi, présidents de chambre, MM. M. Ilešič, N. Piçarra, I. Jarukaitis, A. Kumin, N. Jääskinen, Mme I. Ziemele, MM. J. Passer, Z. Csehi et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

avocat général : M. A. M. Collins,

greffier : Mme M. Siekierzyńska, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 juin 2022,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 décembre 2022,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que :

– en adoptant et en maintenant en vigueur l’article 42a, paragraphes 1 et 2, et l’article 55, paragraphe 4, de l’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun), du 27 juillet 2001 (Dz. U. nº 98, position 1070), telle que modifiée par l’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (loi modifiant la loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun, la loi sur la Cour suprême et certaines autres lois), du 20 décembre 2019 (Dz. U. de 2020, position 190) (ci-après la « loi modificative ») (la loi ainsi modifiée étant ci-après dénommée la « loi modifiée relative aux juridictions de droit commun »), l’article 26, paragraphe 3, et l’article 29, paragraphes 2 et 3, de l’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 5), telle que modifiée par loi modificative (ci-après la « loi modifiée sur la Cour suprême »), l’article 5, paragraphes 1a et 1b, de l’ustawa – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (loi relative à l’organisation des juridictions administratives), du 25 juillet 2002 (Dz. U. nº 153, position 1269), telle que modifiée par la loi modificative (ci-après la « loi modifiée relative aux juridictions administratives »), ainsi que l’article 8 de la loi modificative, interdisant à toute juridiction nationale de vérifier le respect des exigences de l’Union européenne relatives à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), lues à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), ainsi qu’en vertu de l’article 267 TFUE et du principe de primauté du droit de l’Union ;

– en adoptant et en maintenant en vigueur l’article 26, paragraphes 2 et 4 à 6, et l’article 82, paragraphes 2 à 5, de la loi modifiée sur la Cour suprême, ainsi que l’article 10 de la loi modificative, établissant la compétence exclusive de l’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques) du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) (ci-après la « chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques ») pour examiner les griefs et les questions de droit concernant l’absence d’indépendance d’une juridiction ou d’un juge, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte, ainsi qu’en vertu de l’article 267 TFUE et du principe de primauté du droit de l’Union ;

– en adoptant et en maintenant en vigueur l’article 107, paragraphe 1, points 2 et 3, de la loi modifiée relative aux juridictions de droit commun et l’article 72, paragraphe 1, points 1 à 3, de la loi modifiée sur la Cour suprême, permettant de qualifier d’« infraction disciplinaire » l’examen du respect des exigences de l’Union relatives à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte ainsi qu’en vertu de l’article 267 TFUE ;

– en habilitant l’Izba Dyscyplinarna (chambre disciplinaire) du Sąd Najwyższy (Cour suprême) (ci-après la « chambre disciplinaire »), dont l’indépendance et l’impartialité ne sont pas garanties, à statuer sur des affaires ayant une incidence directe sur le statut et l’exercice des fonctions de juge et de juge auxiliaire, telles que, d’une part, les demandes d’autorisation d’ouvrir une procédure pénale contre les juges et les juges auxiliaires ou de les arrêter, ainsi que, d’autre part, les affaires en matière de droit du travail et des assurances sociales concernant les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) et les affaires relatives à la mise à la retraite de ces juges, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE ;

– en adoptant et en maintenant en vigueur l’article 88a de la loi modifiée relative aux juridictions de droit commun, l’article 45, paragraphe 3, de la loi modifiée sur la Cour suprême et l’article 8...

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