Commission Implementing Decision (EU) 2023/221 of 1 February 2023 laying down and developing the universal message format (UMF) standard pursuant to Regulation (EU) 2019/818 of the European Parliament and of the Council

Published date02 February 2023
Date of Signature01 February 2023
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 030, 2 February 2023
Subject MatterFree movement of persons,Justice and home affairs
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2.2.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 30/26

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/221 DE LA COMMISSION

du 1er février 2023

établissant et développant la norme de format universel pour les messages (UMF) conformément au règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (1), et en particulier son article 38, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2019/818 établit, avec le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil (2), un cadre pour assurer l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières, des visas, de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration.
(2) Ces règlements prévoient un format universel pour les messages (UMF) devant servir de norme pour l’échange d’informations transfrontière structuré entre les systèmes d’information, les autorités ou les organisations dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.
(3) Il est nécessaire d’établir des règles UMF spécifiques pour le développement d’Eurodac, de l’ECRIS-TCN, du portail de recherche européen (ESP), du répertoire commun de données d’identité (CIR) et du détecteur d’identités multiples (MID), comme le prévoit le règlement (UE) 2019/818, et de prévoir une disposition spécifique pour l’étiquetage des champs de données pour les systèmes qui relèvent de l’interopérabilité.
(4) Étant donné que le règlement (UE) 2019/818 développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la transposition dudit règlement dans son droit national. Il est donc lié par la présente décision.
(5) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas (3); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.
(6) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (4), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (5).
(7) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (7).
(8) En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (8) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (9).
(9) En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie et la Roumanie, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005.
(10) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10) et a rendu un avis le 2 août 2022.
(11) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définition

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «système d’information», un système central ou national de traitement de données et l’un des éléments d’interopérabilité suivants: le portail de recherche européen (ESP), le répertoire commun de données d’identité (CIR) et le détecteur d’identités multiples (MID).

Article 2

Norme de format universel pour les messages (UMF)

1. La norme de format universel pour les messages (UMF) pour l’échange d’informations transfrontière entre autorités ou organisations dans le domaine de la justice et des affaires intérieures figure à l’annexe I.

2. La norme UMF est utilisée, le cas échéant, pour l’élaboration, par l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) ou par toute autre agence de l’Union, de nouveaux modèles d’échange d’informations et systèmes d’information dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

3. Les éléments figurant à l’annexe II, dérivés de la norme de format universel pour les messages (UMF), sont utilisés pour le développement d’Eurodac, du système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN), et des éléments d’interopérabilité suivants: l’ESP, le CIR et le MID.

Article 3

Utilisation de l’UMF

1. La norme UMF peut être utilisée pour l’échange d’informations entre les systèmes d’information, les autorités ou les organisations dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

2. La norme UMF est utilisée pour décrire les informations échangées entre les systèmes d’information dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux éléments d’interopérabilité énoncées aux articles 4 et 5.

3. La norme UMF n’est pas obligatoire pour la description des éléments de données stockés dans un système d’information ou une base de données.

Article 4

Utilisation de la norme UMF pour le développement de l’ESP

La norme UMF est utilisée pour décrire et étiqueter l’identité, le document de voyage et les données biométriques interrogés et reçus par l’intermédiaire de l’ESP.

Article 5

Utilisation de la norme UMF pour le développement de l’MID

La norme UMF est utilisée pour décrire et étiqueter les données d’identité, les données du document de voyage et les données biométriques utilisées pour les informations échangées...

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