Commission Implementing Regulation (EU) 2017/736 of 26 April 2017 amending Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the approval of Slovenia's national control programme for classical scrapie (Text with EEA relevance. )

Published date27 April 2017
Subject Matterpublic health,Internal market - Principles,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 110, 27 April 2017
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27.4.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 110/2

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/736 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2017

modifiant l'annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'approbation du programme national de lutte contre la tremblante classique de la Slovénie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son annexe VIII, chapitre A, partie A, point 3.1 b),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations.
(2) L'article 15 du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que la mise sur le marché ou, le cas échéant, l'exportation de bovins, d'ovins ou de caprins, de leur sperme, de leurs embryons et ovules est soumise aux conditions prévues à l'annexe VIII dudit règlement. Dans cette annexe, au chapitre A, partie A, le point 3.1 a) prévoit qu'un État membre qui dispose, pour l'ensemble de son territoire, d'un programme national de lutte contre la tremblante classique (ci-après le «programme national») peut le soumettre à la Commission pour approbation. Le point 3.1 b) de ladite partie dispose que la Commission peut approuver ce programme national s'il remplit les critères indiqués audit point 3.1 a). Le point 3.2 de cette partie dresse la liste des États membres dont les programmes nationaux ont été approuvés.
(3) Le 13 septembre 2016, la Slovénie a présenté à la Commission une demande d'approbation de son programme national. Le 8 janvier 2017, à la suite de demandes d'informations complémentaires, la Slovénie a présenté une version modifiée de son programme national, en fournissant des précisions ainsi qu'un complément d'informations sur certains points dudit programme. Il convient d'approuver ce programme national modifié, étant donné qu'il remplit les
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