| Published date | 11 January 2019 |
| Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 9, 11 gennaio 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 9, 11 de enero de 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 9, 11 janvier 2019 |
| 11.1.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 9/46 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/34 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2018
portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l'annulation de la protection et l'utilisation des symboles, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 110, paragraphe 1, points b), c) et e), son article 110, paragraphe 2, son article 111, son article 115, paragraphe 1, et son article 123,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 90, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
| (1) | Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3). La partie II, titre II, chapitre I, sections 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013 établit les règles concernant les appellations d'origine, les indications géographiques, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole. Ces sections 2 et 3 confèrent également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché vitivinicole dans le nouveau cadre juridique, il y a lieu d'adopter certaines règles au moyen de tels actes. Ces actes devraient remplacer les dispositions du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (4), qui est abrogé par le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (5). |
| (2) | L'expérience acquise dans le cadre de l'application du règlement (CE) no 607/2009 a démontré que les procédures en vigueur pour l'enregistrement, la modification et l'annulation des appellations d'origine et des indications géographiques peuvent être complexes, contraignantes et longues. Le règlement (UE) no 1308/2013 a créé des vides juridiques, notamment en ce qui concerne la procédure à suivre pour les demandes de modification du cahier des charges. Les règles de procédure concernant les appellations d'origine et indications géographiques dans le secteur vitivinicole ne sont pas conformes aux règles applicables aux systèmes de qualité dans les secteurs des produits alimentaires, des boissons spiritueuses et des vins aromatisés relevant du droit de l'Union. Cette situation donne lieu à des incohérences dans la manière dont cette catégorie de droits de propriété intellectuelle est appliquée. Ces divergences devraient être abordées à la lumière du droit à la protection de la propriété intellectuelle établie à l'article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le présent règlement devrait par conséquent simplifier, clarifier, compléter et harmoniser les procédures concernées. Il convient, dans la mesure du possible, d'établir des procédures sur le modèle des procédures efficaces et dûment éprouvées applicables à la protection des droits de propriété intellectuelle en ce qui concerne les produits agricoles et les denrées alimentaires, énoncées dans le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (6), le règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (7) et le règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (8), tout en tenant compte des spécificités du secteur vitivinicole. |
| (3) | Les appellations d'origine et les indications géographiques sont intrinsèquement liées au territoire des États membres. Les autorités nationales et locales ont la meilleure expertise des faits pertinents et les connaissent le mieux. Il y a lieu d'en tenir compte dans les règles procédurales concernées, eu égard au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. |
| (4) | Dans un souci de clarté, il convient de définir de manière détaillée certaines étapes de la procédure régissant une demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique dans le secteur vitivinicole. |
| (5) | Il convient d'établir des règles supplémentaires pour les demandes transfrontalières concernant plus d'un territoire national. |
| (6) | Afin d'harmoniser et de pouvoir comparer les documents uniques, il est nécessaire de préciser le contenu minimal de ces documents. Dans le cas des appellations d'origine, il convient de mettre l'accent en particulier sur la description du lien entre la qualité et les caractéristiques du produit et l'environnement géographique particulier. Dans le cas des indications géographiques, il convient de mettre l'accent en particulier sur la définition du lien entre une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques spécifiques et l'origine géographique du produit. |
| (7) | Il y a lieu de décrire de manière détaillée, précise et univoque, dans le cahier des charges, la zone géographique délimitée des appellations d'origine et indications géographiques faisant l'objet d'une demande de protection, afin de permettre aux producteurs, autorités compétentes et organismes de contrôle de travailler sur des bases sûres, concluantes et fiables. |
| (8) | Afin d'assurer le bon fonctionnement du système, il est nécessaire d'établir des règles uniformes en ce qui concerne l'étape du rejet dans le cadre de la procédure de demande de protection. Il convient aussi d'établir des règles uniformes en ce qui concerne le contenu des demandes de modification au niveau de l'Union et des demandes de modification standard ou temporaire, ainsi que le contenu des demandes d'annulation. |
| (9) | Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'arrêter les délais concernant la procédure d'opposition et d'établir des critères permettant de définir les dates de démarrage de ces délais. |
| (10) | Afin de garantir l'uniformité et l'efficacité des procédures, il y a lieu de prévoir des formulaires pour présenter les demandes, les oppositions, les modifications et les annulations. |
| (11) | Afin de garantir la transparence et l'uniformité entre les États membres, il est nécessaire d'adopter des règles relatives au contenu et à la forme du registre électronique des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées, établi conformément à l'article 104 du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après dénommé le «registre»). Le registre est une base de données électronique stockée dans un système d'information et est accessible au public. Toutes les données relatives aux appellations d'origine protégées et aux indications géographiques protégées contenues dans le registre précédemment établi dans la base de données électronique «e-Bacchus» et visé à l'article 18 du règlement (CE) no 607/2009 devraient être inscrites dans le registre à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
| (12) | Les règles existantes relatives à la reproduction du symbole de l'Union pour les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées des produits agricoles et des denrées alimentaires, établies dans le règlement d'exécution (UE) no 668/2014 devraient être reproduites afin de permettre aux consommateurs de reconnaître les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. |
| (13) | La valeur ajoutée d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée se fonde sur des garanties données aux consommateurs en termes de qualité. Le programme ne peut être crédible que s'il est accompagné de vérifications, de contrôles et d'audits efficaces comprenant un système de contrôles à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, géré par les autorités compétentes désignées par les États membres, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (9). À cet égard, il convient de tenir compte des règles relatives aux vérifications, contrôles et audits prévues par le règlement (CE) no 882/2004 et de les adapter aux activités du secteur vitivinicole en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées. |
| (14) | Il y a lieu d'établir des règles relatives aux contrôles à effectuer sur les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée concernant une zone géographique d'un pays tiers. |
| (15) | L'accréditation des organismes de contrôle devrait se faire conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement et du Conseil (10) et respecter les normes internationales élaborées par le comité européen de normalisation (CEN) et l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Les organismes de contrôle accrédités devraient respecter ces normes dans le cadre de leurs opérations. |
| (16) | Afin de laisser suffisamment de temps à Chypre pour adapter son système de contrôle et l'aligner sur les dispositions du règlement (CE) no 765/2008, il |
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