Commission Implementing Regulation (EU) 2015/227 of 9 January 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance

Published date20 February 2015
Subject MatterFreedom of establishment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 48, 20 February 2015
L_2015048FR.01000101.xml
20.2.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 48/1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2015/227 DE LA COMMISSION

du 9 janvier 2015

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 99, paragraphe 5, quatrième alinéa, son article 99, paragraphe 6, quatrième alinéa, son article 101, paragraphe 4, troisième alinéa et son article 394, paragraphe 4, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (2) établit les exigences conformément auxquelles les établissements devraient notifier les informations concernant leur respect des dispositions du règlement (UE) no 575/2013.
(2) La déclaration d’informations cohérentes, exactes et comparables concernant les provisions pour pertes de crédit et les mesures de renégociation (forbearance) en vertu du règlement (UE) no 680/2014 est essentielle pour obtenir une vision globale des profils de risque des établissements et du risque systémique qu’ils représentent pour le secteur financier. Dans le contexte actuel d’incertitude concernant la qualité des actifs dans l’ensemble de l’Union, pour permettre à l’Autorité bancaire européenne (ABE) et aux autorités compétentes d’obtenir une vue d’ensemble complète du profil de risque des activités des établissements et pour que le Comité européen du risque systémique (CERS) puisse s’acquitter de ses tâches de surveillance macro-prudentielle, les établissements devraient être tenus de déclarer des informations sur leurs pratiques de renégociation et leurs expositions non performantes.
(3) Les pratiques de renégociation et les expositions non performantes sont couvertes par des obligations comptables existantes exigeant la déclaration d’informations sur les prêts et les titres de créance et sur leur qualité de crédit en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (3) et de la directive 86/635/CEE du Conseil (4). Il n’existe toutefois pas de définition complète et harmonisée des notions de renégociation et d’exposition non performante, ni d’exigences spécifiques et détaillées en matière de déclaration aux autorités de surveillance.
(4) Il convient donc que des normes techniques établissent une définition spécifique des renégociations et des expositions non performantes ainsi que des modèles de déclaration pour permettre à l’ABE, aux autorités compétentes et au CERS de s’appuyer sur des notions de qualité des actifs qui soient encore plus harmonisées que celles existant actuellement. Cela rendrait les données déclarées encore plus comparables en réduisant les différences résultant des diverses acceptions du concept de renégociation ainsi que les différences dans l’application des définitions des notions de défaut et de dépréciation dans l’Union. À cet égard, la définition des expositions non performantes devrait servir d’indice harmonisé de la qualité des actifs, d’outil de classification, et non pas remplacer les définitions existantes des notions de défaut et de dépréciation.
(5) Pour laisser aux établissements et aux autorités compétentes suffisamment de temps pour mettre en œuvre les exigences du présent règlement en ce qui concerne les pratiques de renégociation et les expositions non performantes de manière à produire des données de qualité élevée, la date de soumission devrait être différée en ce qui concerne ces exigences de déclaration.
(6) Afin d’assurer la bonne application des exigences fixées dans le règlement d’exécution (UE) no 680/2014, il convient de préciser davantage les modèles, instructions et définitions utilisés aux fins de l’information prudentielle fournie par les établissements. Par conséquent, pour des raisons de clarté juridique, il convient de remplacer plusieurs modèles des annexes I, III et IV et de modifier certaines des instructions figurant aux annexes II, VII et IX. Le présent règlement se fonde sur des projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’ABE.
(7) L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution concernant les pratiques de renégociation et les expositions non performantes sur lesquels se fonde partiellement le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (5).
(8) Étant donné que les autres modifications nécessaires du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 ne sont pas substantielles, conformément à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, l’ABE n’a procédé à aucune autre consultation publique ouverte, ayant considéré que cela serait disproportionné par rapport à la portée et à l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés.
(9) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 en conséquence.
(10) Afin de faire en sorte que les établissements transmettent dès que possible les données prudentielles aux autorités compétentes pour permettre à ces dernières d’obtenir une vision globale complète des établissements, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 est modifié comme suit.

1) À l’article 5, point b), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) les informations sur toutes les expositions de titrisation, selon le modèle 14 de l’annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 3.9, de l’annexe II. Les établissements sont exemptés de l’obligation de communiquer ces informations sur les titrisations lorsqu’ils font partie d’un groupe dans le même pays que celui où ils sont soumis aux exigences de fonds propres;».
2) À l’article 18, le paragraphe suivant est ajouté: «Sans préjudice de l’article 2, la première date de soumission des modèles 18 et 19 de l’annexe III est fixée au 31 décembre 2014. Les lignes et les colonnes des modèles 6, 9.1, 20.4, 20.5, et 20.7 de l’annexe III faisant référence aux expositions faisant l’objet de renégociations et aux expositions non performantes sont complétées pour la date de soumission du 31 décembre 2014».
3) Les annexes I à V sont remplacées par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
4) L'annexe VII est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
5) L'annexe IX est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2) Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(3) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

(4) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

(5) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE I

«

ANNEXE I

DÉCLARATION RELATIVE AUX FONDS PROPRES ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MODÈLES COREP
Numéro de modèle Code du modèle Nom du modèle/groupe de modèles Nom abrégé
ADÉQUATION DES FONDS PROPRES CA
1 C 01.00 FONDS PROPRES CA1
2 C 02.00 EXIGENCES DE FONDS PROPRES CA2
3 C 03.00 RATIOS DE FONDS PROPRES CA3
4 C 04.00 ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE: CA4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES CA5
5.1 C 05.01 DISPOSITIONS TRANSITOIRES CA5.1
5.2 C 05.02 INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D'ÉTAT CA5.2
SOLVABILITÉ DU GROUPE GS
6.1 C 06.01 SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES - TOTAL GS Total
6.2 C 06.02 SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES GS
RISQUE DE CRÉDIT CR
7 C 07.00 RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES CR SA
RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT