| Published date | 06 November 2018 |
| Subject Matter | Veterinary legislation,Eggs and poultry |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 275, 6 November 2018 |
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| 6.11.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 275/10 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1650 DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2018
modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, à la Russie et aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, partie introductive, point 1), premier alinéa, et point 4), ainsi que son article 9, paragraphe 4, point c),
vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, et son article 25,
considérant ce qui suit:
| (1) | Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans l'Union et au transit (y compris le stockage durant le transit) par celle-ci de volailles et produits de volailles (ci-après les «produits»). Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s'ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1. |
| (2) | Le règlement (CE) no 798/2008 prévoit que les lots de produits ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s'ils satisfont à certaines conditions, y compris les conditions particulières énoncées dans la colonne 6 du tableau figurant dans l'annexe I, partie 1, de ladite directive et, le cas échéant, la «date de fin» et la «date de début» figurant dans les colonnes 6 A et 6B dudit tableau. La date de fin est celle à partir de laquelle les lots de produits fabriqués dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment ne sont plus autorisés en vue de l'importation dans l'Union ou du transit par celle-ci, tandis que la date de début est celle à partir de laquelle les lots de produits fabriqués dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment sont à nouveau autorisés en vue de l'importation dans l'Union ou du transit par celle-ci. |
| (3) | Les mentions figurant dans les colonnes 6 A et 6B sont maintenues dans le tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 afin d'empêcher l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci de lots de produits fabriqués dans les zones réglementées en dehors de l'Union durant la période où l'importation et le transit de tels lots n'étaient pas autorisés conformément aux règles établies par ledit règlement. |
| (4) | La mention relative au Canada figurant dans le tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 comprend des zones de ce pays tiers qui, après confirmation de la présence d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), ont pris des mesures d'abattage sanitaire, de nettoyage et de désinfection et ont été à nouveau autorisées à importer dans l'Union et à faire transiter par celle-ci certains produits de volailles à partir d'une date de début remontant à plus de deux ans. Il y a donc lieu de modifier en conséquence la mention relative au Canada. |
| (5) | La mention relative aux États-Unis figurant dans le tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 comprend des zones de ce pays tiers qui, après confirmation de la présence d'IAHP, ont pris des mesures d'abattage sanitaire, de nettoyage et de désinfection et ont été à nouveau autorisées à importer dans l'Union et à faire transiter par celle-ci certains produits de volailles à partir d'une date de début remontant à plus de deux ans. Il y a donc lieu de modifier en conséquence la mention relative aux États-Unis. |
| (6) | Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de déterminer si un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment peut être considéré(e) comme indemne d'IAHP. |
| (7) | La Russie est mentionnée dans le tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci, et ce pour l'intégralité de son territoire. |
| (8) | Le 17 novembre 2016, la Russie a confirmé la présence de l'IAHP (sous type H5N8) dans une exploitation de volailles située sur son territoire. Depuis novembre 2016, la Russie a confirmé la présence de plusieurs foyers d'IAHP dans des exploitations de volailles situées sur son territoire. En raison de ces foyers confirmés depuis novembre 2016, la Russie ne peut pas être considérée comme indemne de cette maladie, et les autorités vétérinaires russes ne sont pas en mesure de certifier les lots de viandes de volaille destinées à la consommation humaine et à l'importation dans l'Union ou au transit par celle-ci. |
| (9) | Les autorités vétérinaires russes ont communiqué à la Commission des informations concernant les foyers d'IAHP et ont confirmé avoir suspendu, depuis le 17 novembre 2016, la délivrance de certificats vétérinaires pour les lots de viandes de volaille destinées à la consommation humaine et à l'importation dans l'Union ou au transit par celle-ci. |
| (10) | Par conséquent, aucun lot de ces produits en provenance de Russie n'a été introduit dans l'Union depuis |
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