Commission Implementing Regulation (EU) 2015/983 of 24 June 2015 on the procedure for issuance of the European Professional Card and the application of the alert mechanism pursuant to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date25 June 2015
Subject Matterlibera circolazione dei lavoratori,ravvicinamento delle legislazioni,Libertà di stabilimento,libre circulación de trabajadores,aproximación de las legislaciones,Libertad de establecimiento,libre circulation des travailleurs,rapprochement des législations,Liberté d'établissement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 159, 25 giugno 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 159, 25 de junio de 2015,Journal officiel de l'Union européenne, L 159, 25 juin 2015
TEXTE consolidé: 32015R0983 — FR — 01.09.2020

02015R0983 — FR — 01.09.2020 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/983 DE LA COMMISSION du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l'application du mécanisme d'alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 159 du 25.6.2015, p. 27)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1190 DE LA COMMISSION du 11 août 2020 L 262 4 12.8.2020




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/983 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2015

sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l'application du mécanisme d'alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

OBJET ET PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DE LA CPE

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles régissant la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne (CPE), en vertu des articles 4 bis à 4 sexies de la directive 2005/36/CE, pour les professions énumérées à l'annexe I du présent règlement, et l'application du mécanisme d'alerte prévu à l'article 56 bis de cette directive.

Article 2

Autorités compétentes intervenant dans la procédure de délivrance de la CPE

1. Chaque État membre désigne les autorités compétentes responsables des demandes de CPE pour chacune des professions énumérées à l'annexe I du présent règlement sur l'ensemble de son territoire ou, s'il y a lieu, des parties de celui-ci.

Aux fins de la mise en œuvre de l'article 7, chaque État membre confie à une ou plusieurs autorités compétentes la tâche d'attribuer les demandes de CPE à l'autorité compétente concernée sur son territoire.

2. Au plus tard le 18 janvier 2016, chaque État membre enregistre, dans le système d'information du marché intérieur (IMI) institué par le règlement (UE) no 1024/2012, au moins une autorité compétente pour chacune des professions énumérées à l'annexe I du présent règlement et au moins une autorité compétente chargée de répartir les demandes de CPE sur son territoire.

3. La même autorité compétente peut être désignée en tant qu'autorité compétente responsable des demandes de CPE et en tant qu'autorité compétente chargée de répartir les demandes de CPE.

Article 3

Dépôt d'une demande de CPE en ligne

1. Pour déposer une demande de CPE en ligne, le demandeur crée un compte personnel sécurisé dans l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE. Cet outil en ligne fournit des informations sur la finalité, la portée et la nature du traitement des données, y compris des informations sur les droits du demandeur en tant que personne concernée. Il sollicite le consentement exprès du demandeur au traitement dans l'IMI de ses données à caractère personnel.

2. L'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE offre au demandeur la possibilité de fournir toutes les informations requises en lien avec sa demande de CPE visées à l'article 4 du présent règlement, de télécharger les copies des documents exigés en vertu de l'article 10, paragraphe 1, du présent règlement pour la délivrance d'une CPE et de recevoir toute information sur l'état d'avancement du traitement de sa demande de CPE en ligne, y compris sur les paiements à effectuer.

3. L'outil en ligne offre également au demandeur la possibilité de soumettre toute information ou tout document supplémentaire et de demander la rectification, la suppression ou le verrouillage de ses données à caractère personnel figurant dans le dossier IMI en ligne.

Article 4

Informations à fournir dans une demande de CPE

Le demandeur fournit les informations suivantes dans sa demande de CPE:

a)

son identité;

b)

la profession concernée;

c)

l'État membre dans lequel il a l'intention de s'établir ou l'État membre dans lequel il a l'intention de fournir des services à titre temporaire et occasionnel;

d)

l'État membre dans lequel il est légalement établi pour y exercer les activités concernées au moment de sa demande;

e)

la finalité de l'activité professionnelle qu'il a l'intention d'exercer:

i)

l'établissement;

ii)

la prestation de services à titre temporaire et occasionnel;

f)

son choix de l'un des régimes suivants:

i)

en cas d'établissement, le choix de l'un de ces deux régimes:

la reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, de la directive 2005/36/CE,
le régime général de reconnaissance prévu au titre III, chapitre I, de la directive 2005/36/CE;
ii)

en cas de prestation de services à titre temporaire et occasionnel, le choix de l'un de ces deux régimes:

la libre prestation de services avec vérification préalable des qualifications professionnelles en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE,
la libre prestation de services sans la vérification préalable des qualifications professionnelles visée à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE;
g)

d'autres informations spécifiquement liées au régime visé au point f).

Aux fins du premier alinéa, point d), s'il n'est pas légalement établi au moment de sa demande, le demandeur indique dans quel État membre il a obtenu la qualification professionnelle requise. S'il a obtenu ses qualifications professionnelles dans plus d'un État membre, il choisit, parmi ces États membres, celui qui sera destinataire de sa demande de CPE.

Aux fins du premier alinéa, point f), si le demandeur n'a pas indiqué le bon régime, l'autorité compétente de l'État membre d'origine lui recommande, dans un délai d'une semaine à compter de la réception de sa demande de CPE, de soumettre à nouveau cette demande selon le régime applicable. Le cas échéant, l'autorité compétente de l'État membre d'origine consulte d'abord l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.

Article 5

Données contenues dans une demande de CPE

Les données relatives à l'identité du demandeur et les documents visés à l'article 10, paragraphe 1, sont conservés dans le dossier IMI du demandeur. Ces données sont réutilisables pour des demandes ultérieures, à condition que le demandeur y consente et que les données soient toujours valables.

Article 6

Transmission de la demande de CPE à l'autorité compétente concernée de l'État membre d'origine

1. L'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE transmet à l'IMI, d'une manière sécurisée, la demande de CPE, pour traitement par l'autorité compétente concernée de l'État membre d'origine visée au paragraphe 2 ou 3 du présent article.

2. Si le demandeur est légalement établi dans un État membre au moment de sa demande, l'IMI transmet sa demande de CPE à l'autorité compétente de cet État membre.

L'autorité compétente de l'État membre d'origine vérifie si le demandeur est légalement établi sur son territoire et certifie cet établissement légal dans le dossier IMI. Elle télécharge également tout document pertinent prouvant l'établissement légal du demandeur ou ajoute un renvoi au registre national concerné.

Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine n'est pas en mesure de confirmer par tout autre moyen l'établissement légal du demandeur sur son territoire, elle demande au demandeur de fournir des documents prouvant son établissement légal, dans le délai d'une semaine à compter de la réception de la demande de CPE visé à l'article 4 ter, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE. L'autorité compétente de l'État membre d'origine considère ces documents comme des documents manquants aux fins de l'article 4 ter, paragraphe 3, et de l'article 4 quater, paragraphe 1, ou de l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.

3. Dans les cas visés à l'article 4, deuxième alinéa, du présent règlement, l'IMI transmet la demande de CPE à l'autorité compétente de l'État membre qui a délivré la qualification professionnelle requise.

4. Les autorités compétentes des autres États membres ayant délivré des titres de qualification professionnelle répondent à toute demande d'information de l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil et coopèrent avec elles durant la procédure de délivrance de la CPE en ce qui concerne la demande de CPE.

Article 7

Rôle des autorités compétentes répartissant les demandes de CPE

1. Lorsqu'un État membre désigne plus d'une autorité compétente responsable des demandes de CPE concernant une profession donnée sur son territoire ou des parties de celui-ci, une autorité compétente chargée de répartir les demandes de CPE veille à ce que toute demande soit transmise dans les meilleurs délais à l'autorité compétente concernée sur le territoire de l'État membre en question.

2. Si le demandeur a déposé sa demande dans un État membre autre que son État membre d'origine, comme prévu à l'article 6, paragraphe 2 ou 3, l'autorité compétente chargée de répartir les demandes de CPE dans l'État membre qui a reçu la demande peut refuser de traiter celle-ci dans un délai d'une semaine à compter de sa réception et en informe le demandeur.

Article 8

Traitement des demandes...

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