Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2018 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2018, por el que se establecen normas específicas sobre el procedimiento que debe seguirse para llevar a cabo la evaluación de riesgos de los vegetales, productos vegetales u otros objetos de alto riesgo a tenor del artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo
Published date | 19 December 2018 |
Official Gazette Publication | Journal officiel de l'Union européenne, L 323, 19 décembre 2018,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 323, 19 dicembre 2018,Diario Oficial de la Unión Europea, L 323, 19 de diciembre de 2018 |
19.12.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 323/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/2018 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2018
établissant des règles spécifiques concernant la procédure à suivre afin de réaliser l'évaluation des risques de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets à haut risque au sens de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 42, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) | Il convient d'établir des règles afin d'assurer que l'évaluation des risques visée à l'article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031 soit menée dans un délai raisonnable et sur la base d'un traitement rapide des dossiers techniques. |
(2) | Afin que cette évaluation des risques soit menée, il convient qu'une demande soit soumise à la Commission uniquement par l'organisation nationale de protection des végétaux, au sens de la Convention internationale pour la protection des végétaux, du pays tiers. Ceci est nécessaire afin d'assurer que tous les éléments nécessaires à l'évaluation du risque associé aux végétaux, produits végétaux ou autres objets devant être introduits sur le territoire de l'Union sont certifiés par l'autorité publique responsable du pays tiers. Ceci serait nécessaire à la crédibilité et à la justification de l'évaluation des risques en tant que base des mesures prises en application de l'article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031. Ces dispositions devraient s'appliquer sans préjudice du droit de la Commission de soumettre des demandes à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) afin qu'elle délivre des avis scientifiques en application de l'article 29 et apporte une assistance scientifique ou technique en application de l'article 31 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(3) | Le dossier technique devrait contenir des données sur les matières premières devant être introduites sur le territoire de l'Union, ainsi que des données sur l'identification des organismes nuisibles potentiellement associés à la matière première dans le pays exportateur, des données sur les mesures d'atténuation, inspections et traitements phytosanitaires nationaux et sur la transformation de la matière première ainsi que les coordonnées de contact de la personne physique chargée d'assurer la liaison avec la Commission et l'EFSA. Ces données sont essentielles afin d'accomplir l'évaluation des risques de la matière première et d'identifier les espèces d'organismes nuisibles pour lesquels des mesures d'atténuation phytosanitaires peuvent être requises. |
(4) | Afin de fournir à l'EFSA tous les éléments nécessaires à la conduite de l'évaluation des risques, le dossier technique devrait contenir les informations spécifiées dans le document EFSA intitulé «Information required for dossiers to support requests for import of high risk plants, plant products and other objects as foreseen in Article 42 of Regulation (EU) 2016/2031» (3). |
(5) | Il est approprié que, après avoir accusé réception du dossier technique, la Commission |
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