Commission Implementing Regulation (EU) No 993/2011 of 6 October 2011 approving the active substance 8-hydroxyquinoline, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 Text with EEA relevance

Published date07 October 2011
Subject MatterLégislation phytosanitaire,Legislazione fitosanitaria,Legislación fitosanitaria
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 263, 7 octobre 2011,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 263, 7 ottobre 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 263, 7 de octubre de 2011
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7.10.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 263/1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 993/2011 DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2011

portant approbation de la substance active hydroxy-8-quinoléine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) doit s’appliquer, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives jugées recevables conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (3). L’hydroxy-8-quinoléine est une substance active jugée recevable conformément audit règlement.
(2) Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (4) et (CE) no 1490/2002 (5) établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent des listes de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. L’hydroxy-8-quinoléine figurait sur ces listes.
(3) Pour la substance active hydroxy-8-quinoléine, aucun dossier complet n’a été présenté dans les délais prescrits. En conséquence, la décision 2006/797/CE de la Commission du 22 novembre 2006 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives (6) a été appliquée pour la non-inscription de l’hydroxy-8-quinoléine.
(4) En vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure courante prévue aux articles 3 à 12 du règlement (CE) no 33/2008.
(5) La demande a été transmise à l’Espagne, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Cette demande est conforme aux exigences de fond et de procédure des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 33/2008.
(6) L’Espagne a évalué les informations fournies et préparé un projet de rapport d’évaluation qu’elle a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission le 3 août 2009. L’Autorité a communiqué le projet de rapport d’évaluation aux autres États membres et au demandeur pour qu’ils puissent le commenter et a transmis à la Commission les observations qu’elle a reçues. Elle a également mis le projet de rapport d’évaluation à la disposition du public. Conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a soumis à cette dernière, le 17 décembre 2010, ses conclusions sur l’évaluation des risques présentés par l’hydroxy-8-quinoléine (7). Le projet de rapport d’évaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission siégeant au Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 15 juillet 2011, à l’établissement du rapport d’examen de la Commission relatif à l’hydroxy-8-quinoléine.
(7) Au vu des différents examens effectués, il est permis d’escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’hydroxy-8-quinoléine remplissent, d’une manière générale, les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1,
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