Commission Implementing Regulation (EU) No 427/2014 of 25 April 2014 establishing a procedure for the approval and certification of innovative technologies for reducing CO 2 emissions from light commercial vehicles pursuant to Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Published date26 April 2014
Subject Mattertrasporti,ambiente,transportes,medio ambiente,transports,environnement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 125, 26 aprile 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 125, 26 de abril de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 125, 26 avril 2014
TEXTE consolidé: 32014R0427 — FR — 14.03.2018

02014R0427 — FR — 14.03.2018 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 427/2014 DE LA COMMISSION du 25 avril 2014 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 125 du 26.4.2014, p. 57)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/259 DE LA COMMISSION du 21 février 2018 L 49 9 22.2.2018


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 196 du 3.7.2014, p. 45 (no 427/2014)




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 427/2014 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2014

établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet

Le présent règlement définit la procédure à suivre pour la demande d'approbation, l'évaluation, l'approbation et la certification des technologies innovantes qui réduisent les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers, conformément à l'article 12 du règlement (UE) no 510/2011.

Article 2

Champ d'application

1. Toute technologie relevant du champ d'application des mesures suivantes n'est pas considérée comme une technologie innovante:

a) améliorations de l'efficacité des systèmes de climatisation;

b) systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques relevant du champ d'application du règlement (CE) no 661/2009;

c) mesures techniques ayant trait à la résistance des pneumatiques au roulement relevant du champ d'application des règlements (CE) no 661/2009 et (CE) no 1222/2009;

d) indicateurs de changement de vitesse relevant du champ d'application du règlement (CE) no 661/2009;

e) utilisation de biocarburants.

▼M1

2. Une demande d'approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation peut être présentée, au titre du présent règlement, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) elle a été installée sur 3 % au maximum des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2009, dans le cas des demandes présentées jusqu'au 31 décembre 2019, ou sur 3 % au maximum des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés au cours de l'année n – 4, n étant l'année de la demande, dans le cas des demandes présentées à partir du 1er janvier 2020;

▼B

b) elle concerne des éléments essentiels pour le fonctionnement efficace du véhicule et elle est compatible avec la directive 2007/46/CE.

3. Pour les véhicules complétés, seules les éco-innovations installées sur un véhicule de base réceptionné CE en tant que véhicule incomplet sont prises en considération aux fins de la certification des réductions des émissions de CO2 conformément à l'article 11.

▼M1

4. Une demande d'approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation peut faire référence à la procédure d'essai normalisée, comme suit:

a) le nouveau cycle européen de conduite décrit à l'annexe XII du règlement (CE) no 692/2008 jusqu'au 31 décembre 2019;

b) le cycle d'essai harmonisé au niveau mondial pour les véhicules légers décrit dans le règlement (UE) 2017/1151 ( 1 ) de la Commission à partir du 14 mars 2018.

▼B

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «technologie innovante» une technologie ou une combinaison de technologies présentant des propriétés et caractéristiques techniques similaires (ensemble technologique innovant) pour lesquelles les réductions des émissions de CO2 peuvent être démontrées au moyen d'une méthode d'essai et pour lesquelles chacune des technologies individuelles formant la combinaison relève du champ d'application défini à l'article 2;

2. «fournisseur» le constructeur d'une technologie innovante responsable de la conformité de la production, son mandataire dans l'Union ou l'importateur;

▼M1

3. «demandeur» le constructeur ou le fournisseur, ou un groupe de constructeurs ou de fournisseurs, qui soumet une demande d'approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation;

▼B

4. «éco-innovation» une technologie innovante assortie d'une méthode d'essai qui a été approuvée par la Commission conformément au présent règlement;

5. «organisme agréé et indépendant» un service technique relevant des catégories A ou B visées à l'article 41, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 2007/46/CE, qui remplit les conditions établies à l'article 42 de ladite directive, à l'exclusion des services techniques désignés conformément à l'article 41, paragraphe 6, de cette même directive;

▼M1

6. «requérant» un constructeur ou un fournisseur, ou un groupe de constructeurs ou de fournisseurs, qui requiert la modification d'une décision portant approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation.

Article 4

Demande d'approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation

▼B

1. Toute demande d'approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation est présentée par écrit à la Commission. La demande et toutes les pièces justificatives doivent également être transmises par courrier électronique ou sur support électronique, ou être chargées sur un serveur géré par la Commission. La demande écrite dresse la liste des pièces justificatives.

▼M1

2. La demande d'approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation comporte les éléments suivants:

▼B

a) les coordonnées du demandeur;

b) une description de la technologie innovante et de la manière dont elle est installée sur un véhicule, y compris la preuve que la technologie relève du champ d'application défini à l'article 2;

c) une description succincte de la technologie innovante, y compris les données attestant que les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 2, sont réunies, et de la méthode d'essai visée au point e) du présent paragraphe qui doit être rendue publique au moment de la présentation de la demande à la Commission;

d) une indication estimative des véhicules qui peuvent être équipés ou sont destinés à être équipés de la technologie innovante, et les réductions estimées des émissions de CO2 que la technologie innovante permettrait d'obtenir pour ces véhicules;

▼M1

e) une méthode à utiliser pour démontrer les réductions des émissions de CO2 rendues possibles par la technologie innovante, y compris une référence à la méthode d'essai normalisée applicable conformément à l'article 2, paragraphe 4, ou, si cette méthode a déjà été approuvée par la Commission, une référence à la méthode approuvée;

▼M1

e bis) s'il y a lieu, et en plus de la méthode mentionnée au point e), une méthode simplifiée permettant d'évaluer les réductions d'émissions de CO2 à certifier, ou des valeurs prédéfinies de réduction des émissions de CO2 à utiliser aux fins de la certification de tous les véhicules équipés de la technologie innovante;

▼B

f) des preuves démontrant que:

▼M1

i) la réduction des émissions obtenue par la technologie innovante et déterminée conformément au point e) et, le cas échéant, au point e bis) atteint le seuil spécifié à l'article 9, paragraphe 1, compte tenu de toute détérioration de la technologie au fil du temps;

ii) la réduction des émissions de CO2 obtenue par la technologie innovante n'est pas ou n'est que partiellement couverte par la mesure du CO2 selon la procédure d'essai normalisée visée à l'article 12, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 510/2011 et spécifiée à l'article 2, paragraphe 4, du présent règlement;

▼B

iii) le demandeur est responsable de la réduction des émissions de CO2 rendue possible par la technologie innovante, conformément à l'article 9, paragraphe 3;

▼M1

iv) dans le cas décrit au point e bis) du présent paragraphe, la valeur de réduction des émissions de CO2 à attribuer à un véhicule au moment de la certification, au moyen de la méthode d'évaluation simplifiée ou des valeurs prédéfinies de réduction des émissions de CO2 visées au point e bis), est inférieure ou égale à la réduction des émissions rendue possible par la technologie innovante qui est déterminée par la méthode d'essai visée au point e), y compris les éventuelles interactions avec d'autres éco-innovations approuvées;

▼B

g) un rapport de vérification établi par un organisme agréé et indépendant, conformément à l'article 7.

▼M1

Article 5

Situation de base et éco-innovation

▼B

1. Le demandeur désigne, aux fins de la démonstration des émissions de CO2 visée à l'article 8:

▼M1

a) un véhicule éco-innovant, destiné à être équipé de la technologie innovante, ou, le cas échéant, la technologie innovante en tant qu'élément indépendant;

b) un véhicule de base, non destiné à être équipé de la technologie innovante, mais qui, à tous autres égards, est identique au véhicule éco-innovant, ou, le cas échéant, une technologie de base en tant qu'élément indépendant.

▼B

2. Lorsqu'une technologie innovante est installée sur un véhicule incomplet, le véhicule de base visé au paragraphe 1 rend compte de l'état d'achèvement du véhicule équipé de l'éco-innovation.

▼M1

...

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