Commission Implementing Regulation (EU) No 716/2013 of 25 July 2013 laying down rules for the application of Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks

Published date26 July 2013
Subject Matteralimentari,tutela dei consumatori,alcole,productos alimenticios,protección del consumidor,alcohol,denrées alimentaires,protection des consommateurs,alcool
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 201, 26 luglio 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 201, 26 de julio de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 201, 26 juillet 2013
TEXTE consolidé: 32013R0716 — FR — 01.01.2015

2013R0716 — FR — 01.01.2015 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 716/2013 DE LA COMMISSION du 25 juillet 2013 portant modalités d’application du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (JO L 201, 26.7.2013, p.21)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1239/2014 DE LA COMMISSION du 19 novembre 2014 L 333 5 20.11.2014




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 716/2013 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2013

portant modalités d’application du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses ( 1 ), et notamment son article 24, paragraphe 3 et son article 27,

considérant ce qui suit:
(1) Afin de clarifier certaines dispositions du règlement (CE) no 110/2008 et d’assurer leur mise en œuvre uniforme dans les États membres, il convient d’adopter des modalités d’application, notamment en ce qui concerne l’utilisation des termes composés, des allusions, des dénominations de vente et des indications géographiques dans la présentation des boissons spiritueuses.
(2) Conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 110/2008, une boisson spiritueuse ou une autre denrée alimentaire peut, sous certaines conditions, contenir dans sa présentation un terme composé qui inclut le nom de l’une des catégories figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008 ou l’une des indications géographiques énumérées à l’annexe III dudit règlement ou peut porter une ou plusieurs allusions comprenant une ou plusieurs de ces catégories ou indications géographiques. Afin de garantir l’utilisation uniforme des termes composés et des allusions dans les États membres, il est nécessaire de fixer les modalités de leur utilisation dans la présentation des boissons spiritueuses et autres denrées alimentaires.
(3) Lorsqu’il est fait référence à une boisson spiritueuse déterminée dans la présentation d’une denrée alimentaire, cette boisson spiritueuse doit être en parfaite conformité avec le règlement (CE) no 110/2008 et ne doit pas être diluée. Il est nécessaire de préciser la signification du terme «dilution» lorsqu’il est fait référence aux boissons spiritueuses, étant donné qu’il convient de ne pas considérer certains procédés de fabrication comme une dilution.
(4) Pour garantir que les conditions applicables à l’enregistrement des indications géographiques énoncées dans le règlement (CE) no 110/2008 sont remplies, il convient que la Commission examine les demandes d’enregistrement et que les modalités d’application relatives aux procédures de dépôt, d’examen, d’opposition et d’annulation des indications géographiques des boissons spiritueuses soient établies. Afin d’assurer une mise en œuvre uniforme de ces modalités, il y a lieu de définir des modèles pour la demande d’enregistrement, la fiche technique, la déclaration d’opposition, la modification de la fiche technique et l’annulation d’une indication géographique.
(5) Afin de faciliter la communication entre la Commission et les États membres et les pays tiers en ce qui concerne les indications géographiques enregistrées, il convient que les États membres et les pays tiers transmettent à la Commission les spécifications principales des fiches techniques de leurs indications géographiques, en plus des fiches techniques complètes.
(6) Les limitations concernant le conditionnement d’une boisson spiritueuse bénéficiant d’une indication géographique, telles que l’obligation de conditionner la boisson spiritueuse dans une zone géographique délimitée, constituent des restrictions à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation de services. Il convient de n’autoriser ces restrictions que si elles sont nécessaires, proportionnées et de nature à protéger la réputation de l’indication géographique.
(7) Il y a lieu d’établir un symbole de l’Union pour les indications géographiques des boissons spiritueuses afin de permettre au consommateur d’identifier certaines boissons spiritueuses dont les caractéristiques sont liées à l’origine des boissons.
(8) Compte tenu du temps nécessaire aux États membres pour mettre en œuvre les mesures relatives à l’utilisation des termes composés et des allusions, il y a lieu de reporter l’application de ces mesures.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des boissons spiritueuses,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les modalités d’application du règlement (CE) no 110/2008 en ce qui concerne en particulier:

a) l’utilisation des termes composés et des allusions, telle que visée à l’article 10 du règlement (CE) no 110/2008, dans la désignation, la présentation et l’étiquetage d’une denrée alimentaire;

b) les indications géographiques des boissons spiritueuses visées à l’article 15 du règlement (CE) no 110/2008 et l’utilisation d’un symbole de l’Union pour les indications géographiques des boissons spiritueuses.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «catégorie de boissons spiritueuses» : l’une des catégories 1 à 46 de l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008;
b) «indication géographique» : l’une des indications géographiques enregistrées à l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008;
c) «terme composé» : la combinaison d’un des termes énumérés dans les catégories 1 à 46 de l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008 ou d’une indication géographique d’une boisson spiritueuse, dont tout l’alcool du produit final est issu, avec:
i) le nom d’une ou de plusieurs denrées alimentaires autres que celles utilisées pour la production de cette boisson spiritueuse conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008, ou des adjectifs dérivant de ces noms, et/ou
ii) le terme «liqueur»;
d) «allusion» : la référence directe ou indirecte à une ou plusieurs catégories de boissons spiritueuses ou indications géographiques, autre que la référence dans un terme composé ou sur la liste d’ingrédients visée à l’article 9, paragraphe 9, du règlement (CE) no 110/2008.



CHAPITRE II

RÈGLES APPLICABLES À L’UTILISATION DES TERMES COMPOSÉS ET DES ALLUSIONS

Article 3

Termes composés

1. Les termes «boisson spiritueuse» ne font pas partie d’un terme composé désignant une boisson alcoolique.

2. Un terme composé désignant une boisson alcoolique n’est pas constitué par une combinaison du terme «liqueur» avec le nom de l’une des catégories 33 à 40 de l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008.

3. Un terme composé ne remplace pas la dénomination de vente d’une boisson spiritueuse.

4. Le terme composé désignant une boisson alcoolique apparaît en caractères uniformes, de police, de dimension et de couleur identiques. Il n’est interrompu par aucun élément textuel ou pictural qui n’en fait pas partie et sa taille de caractères n’est pas plus grande que celle de la dénomination de vente.

Article 4

Allusions

L’allusion à toute catégorie de boisson spiritueuse ou à toute indication géographique, dans la présentation d’une denrée alimentaire, ne figure pas sur la même ligne que la dénomination de vente. Pour les boissons alcooliques, l’allusion apparaît dans une taille de caractères inférieure à celle utilisée pour la dénomination de vente et le terme composé.

Article 5

Dilution d’une boisson spiritueuse

Aux fins de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 110/2008, la réduction, par l’ajout exclusif d’eau, du titre alcoométrique d’une boisson spiritueuse d’une façon telle qu’il passe au-dessous du titre alcoométrique minimal établi pour cette boisson spiritueuse dans la catégorie correspondante figurant à l’annexe II dudit règlement, est considérée comme une dilution.



CHAPITRE III

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Article 6

Demande d’enregistrement d’une indication géographique

La demande d’enregistrement d’une indication géographique à l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008 est soumise à la Commission et comprend:

a) le formulaire de demande, conformément au modèle figurant à l’annexe I du présent règlement;

b) la fiche technique, conformément au modèle figurant à l’annexe II du présent règlement;

c) les spécifications principales de la fiche technique visée au point b).

Article 7

Demandes transfrontalières

1. Lorsqu’une indication géographique transfrontalière ne concerne que des États membres, la demande en question est déposée conjointement ou par l’un des États membres au nom des autres. Dans ce dernier cas, la demande inclut un document de chacun des autres États membres concernés autorisant l’État membre qui transmet la demande à agir en leur nom.

Lorsqu’une indication géographique transfrontalière ne concerne que des pays tiers, la demande en question est soumise à la Commission soit par l’un des demandeurs au nom des autres, soit par l’un des pays tiers au nom des autres, et comprend:

a) la preuve de la protection dans les pays tiers concernés, et

b) un...

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