Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1976 of 14 December 2018 laying down detailed rules for the operation of sailplanes as well as for the flight crew licensing for sailplanes pursuant to Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council

Published date08 April 2020
Subject Mattertrasporti,transportes,transports
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 326, 20 dicembre 2018,Diario Oficial de la Unión Europea, L 326, 20 de diciembre de 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 326, 20 décembre 2018
TEXTE consolidé: 32018R1976 — FR — 08.04.2020

02018R1976 — FR — 08.04.2020 — 001.001


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►B ▼M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2018/1976 DE LA COMMISSION DU 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de planeurs ainsi que l’octroi de licences pour les membres d’équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ▼B (JO L 326 du 20.12.2018, p. 64)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/358 DE LA COMMISSION du 4 mars 2020 L 67 57 5.3.2020




▼B

▼M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2018/1976 DE LA COMMISSION DU

14 décembre 2018

établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de planeurs ainsi que l’octroi de licences pour les membres d’équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil

▼B



Article premier

Objet et champ d'application

▼M1

1. Le présent règlement établit des règles détaillées concernant les opérations aériennes effectuées avec des planeurs ainsi que la délivrance et le maintien des licences de pilote et des qualifications, privilèges et certificats associés pour les planeurs, lorsque ces aéronefs remplissent les conditions fixées à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), du règlement (UE) 2018/1139.

▼B

Article 2

Définitions

▼M1

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes et, sauf si les termes sont définis autrement dans le présent article, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) no 1178/2011 s’appliquent:

▼B

(1)

le «planeur» désigne un aéronef plus lourd que l'air sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur sa voilure et dont le vol libre ne dépend d'aucun moteur;

(2)

le «moteur» désigne un dispositif utilisé ou destiné à être utilisé pour la propulsion de planeurs motorisés;

(3)

le «planeur motorisé» désigne un planeur équipé d'un ou de plusieurs moteurs et qui, avec un (ou plusieurs) moteur(s) à l'arrêt, possède les caractéristiques d'un planeur;

(4)

l'«exploitation commerciale» désigne toute exploitation d'un planeur, contre rémunération ou à tout autre titre onéreux, qui est à la disposition du public ou, lorsqu'elle n'est pas mise à la disposition du public, qui est exercée en vertu d'un contrat conclu entre un exploitant et un client, et dans le cadre duquel ce dernier n'exerce aucun contrôle sur l'exploitant;

(5)

le «vol de compétition» désigne toute opération aérienne consistant à utiliser un planeur pour des courses ou des concours, ainsi que pour s'y exercer et pour rallier ou quitter un lieu de courses ou de concours;

(6)

la «manifestation aérienne» désigne toute opération aérienne effectuée avec un planeur et consistant à faire une démonstration ou donner un spectacle lors d'une manifestation ouverte au public, ainsi qu'à utiliser un planeur pour s'y exercer et pour rallier ou quitter le lieu de la manifestation;

(7)

le «vol de découverte» désigne toute opération aérienne effectuée avec un planeur contre rémunération ou à tout autre titre onéreux, consistant en un voyage aérien de courte durée visant à attirer de nouveaux stagiaires ou de nouveaux membres et proposé par un organisme de formation visé à l'article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission ( 1 ) ou un organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir;

(8)

le «vol acrobatique» désigne une manœuvre intentionnelle impliquant un changement brusque de l'assiette du planeur, une position anormale ou une variation anormale de l'accélération et qui n'est pas nécessaire pour un vol normal ou pour l'instruction débouchant sur des licences, des certificats ou des qualifications autres que la qualification de vol acrobatique;

(9)

le «principal établissement» désigne le siège social ou le siège principal de l'exploitant d'un planeur au sein duquel sont exercées les principales fonctions financières ainsi que le contrôle opérationnel des activités visées par le présent règlement;

▼M1

10)

le «contrat de location coque nue» désigne un contrat conclu entre entreprises aux termes duquel le planeur est exploité sous la responsabilité du preneur;

▼M1

11)

la «licence nationale» désigne une licence de pilote délivrée par un État membre conformément à la législation nationale avant la date d’application de l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement ou de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011;

12)

la «licence “partie SFCL”» désigne une licence d’équipage de conduite qui est conforme aux exigences de l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement;

13)

le «rapport de conversion» désigne un rapport sur la base duquel une licence peut être convertie en licence «partie SFCL».

▼B

Article 3

Opérations aériennes

1. Les exploitants de planeurs exploitent ceux-ci conformément aux exigences définies dans l'annexe II.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux organismes de conception ou de production conformes, respectivement, aux dispositions de l'article 8 et de l'article 9 du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission ( 2 ) et qui, dans le cadre de leurs privilèges, exploitent le planeur aux fins de la création ou de la modification de types de planeurs.

2. Conformément à l'article 30, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1139, les exploitants de planeurs n'effectuent d'opérations commerciales qu'après avoir déclaré à l'autorité compétente avoir la capacité et les moyens d'assumer les responsabilités liées à l'exploitation du planeur.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux opérations suivantes effectuées avec des planeurs:

a)

opérations à frais partagés, à condition que les coûts directs du vol, ainsi qu'une partie proportionnée des coûts annuels exposés pour le stockage, l'assurance et l'entretien du planeur, soient répartis entre les personnes à bord;

b)

vols de compétition ou manifestations aériennes, à condition que la rémunération ou toute autre rétribution donnée pour ces vols soit limitée à la couverture des coûts directs du vol du planeur et à une contribution proportionnée aux coûts annuels exposés pour le stockage, l'assurance et l'entretien du planeur, et que les prix remportés n'excèdent pas le montant précisé par l'autorité compétente;

c)

vols de découverte, de largage de parachutistes, de remorquage de planeurs ou vols acrobatiques effectués soit par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un État membre et qui est visé à l'article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011, soit par un organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir, à condition que cet organisme exploite le planeur en propriété ou dans le cadre d'un contrat de location coque nue, que le vol ne produise pas de bénéfices distribués à l'extérieur de l'organisme et que ces vols ne représentent qu'une activité marginale de celui-ci;

d)

vols d'entraînement effectués par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un État membre et qui est visé à l'article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011.

▼M1

Article 3 bis

Licences de pilote et certification médicale

1. Sans préjudice du règlement délégué (UE) de la Commission ( 3 ), les pilotes d’aéronefs visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement se conforment aux exigences techniques et aux procédures administratives établies à l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement et à l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011.

2. À titre d’exception aux privilèges des titulaires de licences tels que définis à l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement, les titulaires de ces licences peuvent effectuer les vols visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à d), sans se conformer au point SFCL.115, point a) 3), de l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement.

3. Un État membre peut autoriser des élèves-pilotes qui suivent une formation en vue d’obtenir une licence de pilote de planeur («SPL») à exercer des privilèges limités sans supervision avant de s’être conformés à toutes les exigences requises pour la délivrance d’une SPL conformément à l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient satisfaites:

a)

le champ d’application des privilèges accordés se fonde sur une analyse des risques en matière de sécurité effectuée par l’État membre, en tenant compte de l’ampleur de la formation requise pour atteindre le niveau de compétence de pilotage visé;

b)

les privilèges sont limités aux éléments suivants:

i)

l’ensemble ou une partie du territoire national de l’État membre qui autorise; et

ii)

les planeurs immatriculés dans l’État membre qui autorise;

c)

le titulaire d’une autorisation qui sollicite la délivrance d’une SPL reçoit des crédits pour la formation effectuée sur la base d’une recommandation émanant d’un organisme de formation agréé («ATO») ou d’un organisme de formation déclaré («DTO»);

d)

l’État membre soumet tous les trois ans à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne («AESA») des rapports et des évaluations des risques...

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