Commission Implementing Regulation (EU) 2015/57 of 15 January 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 792/2012 as regards the rules for the design of permits, certificates and other documents provided for in Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein and in Commission Regulation (EC) No 865/2006 laying down detailed rules concerning the implementation of Council Regulation (EC) No 338/97

Published date16 January 2015
Subject MatterEnvironment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 10, 16 January 2015
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16.1.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 10/19

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/57 DE LA COMMISSION

du 15 janvier 2015

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 792/2012 en ce qui concerne les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et au règlement (CE) no 865/2006 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Afin de mettre en œuvre certaines résolutions adoptées lors de la seizième session de la conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) (3–14 mars 2013), ci-après dénommée «la convention», il convient de modifier certaines dispositions du règlement d'exécution (UE) no 792/2012 de la Commission (2) et de lui en ajouter de nouvelles.
(2) En particulier, conformément à la résolution CITES Conf. 16.8, il convient que des dispositions y soient insérées afin de permettre la délivrance de certificats spécifiques pour les instruments de musique en vue de simplifier leur circulation transfrontière à des fins non commerciales et, conformément, à la résolution CITES Conf. 14.6, il convient qu'un nouveau code source X soit établi pour les «spécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État membre».
(3) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement d'exécution (UE) no 792/2012.
(4) Étant donné qu'il convient que le présent règlement soit utilisé en liaison avec le règlement (CE) no 865/2006, il est important que ces deux règlements s'appliquent à partir de la même date.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce des espèces de faune et de flore sauvages,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 792/2012 est modifié comme suit:

1) L'article 1er est modifié comme suit:
a) le point 5 bis suivant est inséré:
«5 bis) certificats pour instruments de musique;»
b) le point 8 est remplacé par le texte suivant:
«8) les fiches de traçabilité pour les certificats de propriété, les certificats pour exposition itinérante et les certificats pour instruments de musique;»
.
2) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les formulaires sur lesquels sont établis les permis d'importation, les permis d'exportation, les certificats de réexportation, les certificats de propriété, les certificats pour collection d'échantillons et les certificats pour instruments de musique ainsi que les demandes soumises en vue d'obtenir ces documents sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l'annexe I.»
3) Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(2) Règlement d'exécution (UE) no 792/2012 de la Commission du 23 août 2012 établissant les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et modifiant le règlement (CE) no 865/2006 de la Commission (JO L 242 du 7.9.2012, p. 13).


ANNEXE

Les annexes du règlement d'exécution (UE) no 792/2012 sont modifiées comme suit:

1) L'annexe I est modifiée comme suit:
a) les «Instructions et explications» se référant à «1 — Original» sont modifiées de la manière suivante:
i) les points 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Nom, prénom et adresse du (ré-)exportateur proprement dit, et non d'un représentant. Pour les certificats de propriété ou les certificats pour instruments de musique, nom, prénom et adresse du propriétaire légal. Dans le cas d'un certificat pour instruments de musique, si le demandeur n'est pas le propriétaire légal, les nom, prénom et adresse, tant du propriétaire que du demandeur, doivent être indiqués dans le formulaire et une copie de l'accord de prêt conclu entre le propriétaire et le demandeur doit être fournie à l'autorité compétente chargée de la délivrance des autorisations.
2. La durée de validité des permis d'exportation et des certificats de réexportation ne doit pas dépasser six mois et celle des permis d'importation douze mois. La durée de validité des certificats de propriété et des certificats pour instruments de musique ne doit pas dépasser trois ans. Après leur dernier jour de validité, ces documents ne sont plus valides et le titulaire renvoie immédiatement l'original et toutes les copies à l'organe de gestion qui les a délivrés. Les permis d'importation ne sont pas valables lorsque le document CITES correspondant du pays (ré-)exportateur a été utilisé à des fins de (ré-)exportation après son dernier jour de validité, ou si la date d'introduction dans l'Union est postérieure de plus de six mois à sa date de délivrance.
3. Nom, prénom et adresse de l'importateur proprement dit, et non d'un représentant. Cette case doit rester vierge dans le cas d'un certificat de propriété ou d'un certificat pour instruments de musique.»
ii) le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Cette case doit rester vierge dans le cas d'un certificat de propriété ou d'un certificat pour instruments de musique.»
iii) le point 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. La description doit être aussi précise que possible et inclure un code à trois lettres conformément à l'annexe VII du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Dans le cas d'un certificat pour instruments de musique, la description de l'instrument doit permettre à l'autorité compétente de vérifier que le certificat correspond au spécimen importé ou exporté, et cette description doit comprendre des éléments tels que le nom du fabricant, le numéro de série ou tout autre moyen d'identification, comme des photographies.»
iv) au point 13, la
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