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| 25.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 79/12 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/499 DE LA COMMISSION
du 24 mars 2015
définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les procédures à utiliser pour l'approbation, par les autorités de contrôle, de l'utilisation des éléments de fonds propres auxiliaires conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 92, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
| (1) | Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient élaborer leur demande d'approbation des éléments de fonds propres auxiliaires sur une base prudente et réaliste. |
| (2) | La demande d'utilisation d'un élément de fonds propres auxiliaires est une décision stratégique à des fins de gestion des risques et de planification des fonds propres. Étant donné qu'en vertu de l'article 40 de la directive 2009/138/CE l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle assume la responsabilité finale du respect des règles, son implication dans le processus de prise de décision concernant la demande devrait faire l'objet d'un examen minutieux. |
| (3) | L'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait communiquer tous les éléments nécessaires pour permettre à l'autorité de contrôle de procéder à l'évaluation, y compris une analyse, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, de la manière dont l'élément répondrait aux critères permettant de le considérer comme un élément de fonds propres auxiliaires et, s'il est appelé, de le classer comme un élément de fonds propres de base, afin que l'autorité de contrôle puisse prendre ses décisions en temps utile en se fondant sur les éléments pertinents. |
| (4) | Il convient de définir avec précision les informations qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance devrait fournir dans sa demande pour que l'autorité de contrôle puisse prendre ses décisions sur une base cohérente. |
| (5) | Compte tenu de l'interdépendance des demandes d'approbation au titre de la directive 2009/138/CE, lorsqu'elle demande l'approbation d'un élément de fonds propres auxiliaires, l'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait informer l'autorité de contrôle de l'existence d'autres demandes en cours ou prévues au cours des six prochains mois quant aux éléments visés à l'article 308 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE. Cette exigence a pour but de garantir que les évaluations de l'autorité de contrôle se fondent sur des informations transparentes et non faussées. |
| (6) | Il est jugé particulièrement important, dans le cas d'une mutuelle ou d'une entreprise de type «mutuelle» comptant un grand nombre de membres homogènes autres que des sociétés auprès desquels elle peut procéder à un rappel de cotisations, que les autorités de contrôle et les entreprises d'assurance et de réassurance soient capables d'évaluer le statut d'un groupe de contreparties comme s'il s'agissait d'une seule contrepartie. |
| (7) | Le processus d'approbation des fonds propres auxiliaires suppose une communication permanente entre les autorités de contrôle et les entreprises d'assurance et de réassurance. Cette communication commence avant l'introduction de la demande formelle à l'autorité de contrôle et se poursuit après l'approbation de la demande, à travers le processus de contrôle prudentiel. Cette communication permanente a pour but de garantir que les évaluations de l'autorité de contrôle se fondent sur des informations pertinentes et actuelles. |
| (8) | Lorsque l'autorité de contrôle est informée par une entreprise d'assurance ou de réassurance d'une réduction de la capacité d'absorption des pertes d'un élément de fonds propres auxiliaires approuvé, elle devrait revoir à la baisse le montant approuvé ou retirer son approbation de la méthode afin d'assurer la compatibilité avec cette réduction de la capacité d'absorption des pertes. |
| (9) | L'article 226 de la directive 2009/138/CE permet à un groupe d'entreprises d'assurance ou de réassurance de demander l'approbation d'un élément de fonds propres auxiliaires pour une société holding d'assurance intermédiaire ou une compagnie financière holding mixte intermédiaire. En pareil cas, il convient d'appliquer les mêmes règles à la société holding d'assurance intermédiaire ou à la compagnie financière holding mixte intermédiaire que s'il s'agissait d'une entreprise d'assurance ou de réassurance. Cela vaut également dans le cas où le groupe a pour société mère une société holding d'assurance ou une compagnie financière holding mixte conformément à l'article 235 de la directive 2009/138/CE. |
| (10) | Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. |
| (11) | L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (2). |
| (12) | Afin de renforcer la sécurité juridique concernant le régime de contrôle applicable durant la période d'introduction progressive prévue à l'article 308 bis de la directive 2009/138/CE, qui commencera le 1er avril 2015, il est important de veiller à ce que le présent règlement entre en vigueur dès que possible, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Généralités concernant la demande
1. Une entreprise d'assurance ou de réassurance soumet une demande écrite d'approbation de chaque élément de fonds propres auxiliaires à l'autorité de contrôle.
2. La demande est présentée dans l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurance ou de réassurance a son siège social, ou dans une langue choisie d'un commun accord avec l'autorité de contrôle.
3. La demande se compose d'une lettre d'accompagnement et de pièces justificatives.
Article 2
Lettre d'accompagnement
L'entreprise d'assurance ou de réassurance soumet une lettre d'accompagnement. Cette lettre d'accompagnement confirme tous les points suivants:
| a) | les conditions juridiques ou contractuelles régissant l'élément de fonds propres auxiliaires ou tout accord connexe éventuel sont définis clairement et sans ambiguïté; |
| c) | la substance économique de l'élément de fonds propres auxiliaires, notamment la manière dont l'élément procure des fonds propres de base lorsqu'il a été appelé, a été pleinement prise en compte dans la demande; |
| d) | compte tenu de l'évolution probable de la situation, ainsi que des circonstances existant à la date de la demande, l'entreprise d'assurance ou de réassurance considère que l'élément de fonds propres auxiliaires satisfait aux critères permettant de le classer parmi les fonds propres; |
| e) | aucun fait n'a été omis qui, s'il était connu de l'autorité de contrôle, pourrait influencer sa décision concernant l'approbation d'un élément de fonds propres auxiliaires, le montant pour lequel l'approbation d'un élément est accordée ou la durée d'application de l'approbation |
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