Commission Implementing Regulation (EU) No 788/2011 of 5 August 2011 approving the active substance fluazifop-P, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 and Commission Decision 2008/934/EC (Text with EEA relevance)

Published date06 August 2011
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 203, 6 August 2011
TEXTE consolidé: 32011R0788 — FR — 29.03.2013

2011R0788 — FR — 29.03.2013 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 788/2011 DE LA COMMISSION du 5 août 2011 approuvant la substance active fluazifop-P, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ainsi que la décision 2008/934/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 203, 6.8.2011, p.21)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 201/2013 DE LA COMMISSION du 8 mars 2013 L 67 6 9.3.2013




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 788/2011 DE LA COMMISSION

du 5 août 2011

approuvant la substance active fluazifop-P, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ainsi que la décision 2008/934/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ( 1 ), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil ( 2 ) s’applique aux substances actives jugées recevables conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission ( 3 ), en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation. Le fluazifop-P est une substance active qui a été jugée recevable conformément audit règlement.
(2) Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 ( 4 ) et (CE) no 1490/2002 ( 5 ) établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le fluazifop-P figurait sur cette liste.
(3) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1095/2007 de la Commission du 20 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 1490/2002 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil, et le règlement (CE) no 2229/2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil ( 6 ), le notifiant a retiré son soutien à l’inscription de ladite substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur dudit règlement. En conséquence, la non-inscription du fluazifop-P a été arrêtée par la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances ( 7 ).
(4) En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a introduit une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à son annexe I.
(5) La demande a été transmise à la France, désignée comme État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai fixé pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2008/934/CE. Par ailleurs, la demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.
(6) La France a examiné les données supplémentaires fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire, qu’elle a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission, le 19 février 2010. L’Autorité a communiqué le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur pour commentaires et a transmis à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté ses conclusions sur le fluazifop-P à la Commission, le 17 novembre 2010 ( 8 ). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 17 juin 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission relatif au fluazifop-P.
(7) Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du fluazifop-P pourraient satisfaire, d’une manière générale, aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’approuver le fluazifop-P conformément au règlement (CE) no 1107/2009.
(8) Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire d’inclure certaines conditions et restrictions.
(9) Sans préjudice de la conclusion selon laquelle le fluazifop-P devrait être approuvé, il convient, en particulier, de demander des informations confirmatives supplémentaires.
(10) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’approbation pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.
(11) Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en conséquence de l’approbation, et compte tenu de la situation spécifique
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