Commission Implementing Regulation (EU) 2015/207 of 20 January 2015 laying down detailed rules implementing Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the models for the progress report, submission of the information on a major project, the joint action plan, the implementation reports for the Investment for growth and jobs goal, the management declaration, the audit strategy, the audit opinion and the annual control report and the methodology for carrying out the cost-benefit analysis and pursuant to Regulation (EU) No 1299/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the model for the implementation reports for the European territorial cooperation goal

Published date13 February 2015
Subject Matterdispositions financières,information et documentation scientifiques et techniques,disposiciones financieras,información y documentación científica y técnica
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 38, 13 février 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 38, 13 de febrero de 2015
TEXTE consolidé: 32015R0207 — FR — 15.02.2019

02015R0207 — FR — 15.02.2019 — 002.001


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►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/207 DE LA COMMISSION du 20 janvier 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de rapport d'avancement, de présentation des informations relatives aux grands projets, de plan d'action commun, de rapport de mise en œuvre pour l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», de déclaration de gestion, de stratégie d'audit, d'avis d'audit et de rapport annuel de contrôle ainsi que la méthode d'analyse coûts-avantages et, en application du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne le modèle de rapport de mise en œuvre pour l'objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 038 du 13.2.2015, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/277 DE LA COMMISSION du 23 février 2018 L 54 6 24.2.2018
►M2 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/256 DE LA COMMISSION du 13 février 2019 L 43 20 14.2.2019


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 211 du 8.8.2015, p. 45 (2015/207)




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/207 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2015

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de rapport d'avancement, de présentation des informations relatives aux grands projets, de plan d'action commun, de rapport de mise en œuvre pour l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», de déclaration de gestion, de stratégie d'audit, d'avis d'audit et de rapport annuel de contrôle ainsi que la méthode d'analyse coûts-avantages et, en application du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne le modèle de rapport de mise en œuvre pour l'objectif «Coopération territoriale européenne»



Article premier

Modèle de rapport d'avancement

Le rapport d'avancement sur la mise en œuvre de l'accord de partenariat visé l'article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 est établi conformément au modèle défini à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Format de présentation des informations relatives aux grands projets

Les informations nécessaires pour permettre l'approbation des grands projets, telles que visées à l'article 101, premier alinéa, points a) à i), du règlement (UE) no 1303/2013, sont présentées conformément au format défini à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Méthode d'analyse coûts-avantages

L'analyse coûts-avantages visée à l'article 101, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013 est réalisée conformément à la méthode définie à l'annexe III du présent règlement.

Article 4

Format du modèle de plan d'action commun

Le contenu du plan d'action commun visé à l'article 106, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 est déterminé conformément au modèle défini à l'annexe IV du présent règlement.

Article 5

Modèle de rapport de mise en œuvre pour l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi»

Les rapports annuels et le rapport final de mise en œuvre pour l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», tels que visés à l'article 111 du règlement (UE) no 1303/2013, sont établis conformément au modèle défini à l'annexe V du présent règlement.

Article 6

Modèle de déclaration de gestion

La déclaration de gestion visée à l'article 125, paragraphe 4, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013 est présentée pour chaque programme opérationnel conformément au modèle défini à l'annexe VI du présent règlement.

Article 7

Modèles de stratégie d'audit, d'avis d'audit et de rapport annuel de contrôle

1. La stratégie d'audit visée à l'article 127, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 est établie conformément au modèle défini à l'annexe VII du présent règlement.

2. L'avis d'audit visé à l'article 127, paragraphe 5, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 est établi conformément au modèle défini à l'annexe VIII du présent règlement.

3. Le rapport annuel de contrôle visé à l'article 127, paragraphe 5, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1303/2013 est établi conformément au modèle défini à l'annexe IX du présent règlement.

Article 8

Modèle de rapport de mise en œuvre pour l'objectif «Coopération territoriale européenne»

Les rapports annuels et le rapport final de mise en œuvre pour l'objectif «Coopération territoriale européenne», tels que visés à l'article 14 du règlement (UE) no 1299/2013, sont établis conformément au modèle défini à l'annexe X du présent règlement.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

MODÈLE DE RAPPORT D'AVANCEMENT

PARTIE I

Informations et analyses requises pour tous les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI)

1. Évolution des besoins de développement dans l'État membre depuis l'adoption de l'accord de partenariat [article 52, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil]

a) Description générale et analyse de l'évolution des besoins de développement, y compris une description de l'évolution des besoins de développement mis en évidence par les nouvelles recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, et à l'article 148, paragraphe 4, du traité.

b) Autres éléments, le cas échéant.

( 1 )

2. Progrès accomplis en vue de la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi que dans l'accomplissement des missions spécifique de chaque fonds par la contribution des Fonds ESI à la réalisation des objectifs thématiques sélectionnés, en particulier en ce qui concerne les valeurs intermédiaires définies dans le cadre de performance pour chaque programme et le soutien utilisé pour atteindre des objectifs liés au changement climatique [article 52, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1303/2013]

(a) Description et analyse des progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs nationaux d'Europe 2020 ( 2 ) et de la contribution des Fonds ESI à cet égard, en ce qui concerne les valeurs intermédiaires définies dans le cadre de performance et le soutien utilisé pour atteindre les objectifs liés au changement climatique, le cas échéant.

(b) Description et analyse, en ce qui concerne les valeurs intermédiaires définies dans le cadre de performance et le soutien utilisé pour atteindre des objectifs liés au changement climatique, le cas échéant, de la manière dont les Fonds ESI ont contribué à la réalisation des objectifs thématiques, et des progrès accomplis en vue d'obtenir les principaux résultats escomptés pour chacun des objectifs thématiques définis dans l'accord de partenariat, y compris, le cas échéant, une description de la contribution des Fonds ESI à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale, pour ce qui est des valeurs intermédiaires définies dans le cadre de performance pour chaque programme.

▼M1

(c) Description de la contribution des Fonds ESI aux recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays.

▼B

(d) Le cas échéant, description de la manière dont les Fonds ESI ont répondu à l'évolution des besoins de développement.

(e) ►C1 Pour le rapport de 2019 uniquement: analyse résumée des données du tableau 2, y compris une analyse des raisons pour lesquelles les valeurs intermédiaires n'ont pas été atteintes et des mesures qui seront prises pour y remédier.

(f) Autres éléments, le cas échéant.



Tableau 1

Soutien utilisé pour atteindre les objectifs liés au changement climatique

Fonds A. Soutien utilisé pour atteindre les objectifs liés au changement climatique dans l'accord de partenariat B. Soutien utilisé pour atteindre les objectifs liés au changement climatique (1) Pourcentage du soutien utilisé par rapport à l'accord de partenariat (% B/A)
FEDER
Fonds de cohésion
FSE (2)
Feader
FEAMP
TOTAL
(1) Soutien cumulé, en euros, sur la base des dépenses éligibles déclarées à la Commission à la date de clôture du 31 décembre de l'année précédente. (2) Cela inclut également les ressources de l'IEJ (dotation spécifique en faveur de l'IEJ et soutien correspondant du FSE).



Tableau 2

Pour le rapport de 2019 uniquement — Réalisation des valeurs intermédiaires fondées sur l'analyse de l'État membre

Programme Priorité Fonds (1) Catégorie de région (2) Objectif thématique (2) Réalisation des valeurs intermédiaires (oui/non) Soutien de l'Union
(1) Aux fins du présent tableau, l'IEJ (dotation spécifique et soutien correspondant du FSE) est considérée comme un Fonds. (2) Sans objet pour le Feader et le FEAMP.

3. Pour le rapport de 2017 uniquement — Actions menées pour satisfaire aux conditions ex ante applicables énoncées dans l'accord de partenariat [article 52, paragraphe 2,...

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