Commission Implementing Regulation (EU) No 809/2014 of 17 July 2014 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the integrated administration and control system, rural development measures and cross compliance

Published date31 July 2014
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 227, 31 luglio 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 227, 31 de julio de 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 227, 31 juillet 2014
TEXTE consolidé: 32014R0809 — FR — 10.06.2019

02014R0809 — FR — 10.06.2019 — 006.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 809/2014 DE LA COMMISSION du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2333 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2015 L 329 1 15.12.2015
►M2 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1394 DE LA COMMISSION du 16 août 2016 L 225 50 19.8.2016
►M3 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1172 DE LA COMMISSION du 30 juin 2017 L 170 87 1.7.2017
►M4 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1242 DE LA COMMISSION du 10 juillet 2017 L 178 4 11.7.2017
►M5 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/709 DE LA COMMISSION du 14 mai 2018 L 119 29 15.5.2018
►M6 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/746 DE LA COMMISSION du 18 mai 2018 L 125 1 22.5.2018
►M7 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/936 DE LA COMMISSION du 6 juin 2019 L 149 58 7.6.2019




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 809/2014 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2014

établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité



TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne:

a) les notifications qui doivent être faites par les États membres à la Commission, conformément à leur obligation de protéger les intérêts financiers de l’Union;

b) les contrôles administratifs et les contrôles sur place à réaliser par les États membres pour vérifier le respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations;

c) le niveau minimal de contrôles sur place et l’obligation d’augmenter ce niveau ou la possibilité de le réduire;

d) les rapports sur les contrôles et les vérifications effectués ainsi que leurs résultats;

e) les autorités chargées de l’exécution des contrôles de conformité ainsi que le contenu de ces contrôles;

f) les mesures spécifiques de contrôle et les méthodes de détermination des niveaux de tétrahydrocannabinol dans le chanvre;

g) la mise en place et le fonctionnement d’un système de contrôle des organisations interprofessionnelles agréées aux fins de l’aide spécifique au coton;

h) les cas dans lesquels les demandes d’aide et les demandes de paiement ou toute autre communication ou demande peuvent être corrigées et ajustées après leur date de présentation;

i) l’application et le calcul du retrait partiel ou total des paiements;

j) le recouvrement des paiements indus et des montants dus au titre des sanctions, ainsi que les droits au paiement indûment alloués et l’application d’intérêts;

k) l’application et le calcul des sanctions administratives;

l) le classement d’un cas de non-conformité comme étant d’ordre mineur;

m) les demandes d’aide et de paiement et les demandes de droits au paiement, notamment en ce qui concerne la date limite d’introduction des demandes, les exigences concernant les informations minimales à inclure dans les demandes, les dispositions relatives à la modification ou au retrait des demandes d’aide, l’exemption de l’obligation d’introduire des demandes d’aide et la possibilité pour les États membres d’appliquer des procédures simplifiées;

n) l’exécution des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations ainsi que l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies dans les demandes d’aide ou de paiement, y compris les règles relatives aux tolérances de mesurage pour les contrôles sur place;

o) les spécifications techniques nécessaires aux fins de la mise en œuvre uniforme du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013;

p) le transfert d’exploitations;

q) les paiements d’avances;

r) la réalisation des contrôles du respect des obligations liées à la conditionnalité, en tenant notamment compte de la participation des agriculteurs au système de conseil agricole et leur participation à un système de certification;

s) le calcul et l’application de sanctions administratives en ce qui concerne les obligations en matière de conditionnalité, y compris pour les bénéficiaires qui sont un groupement de personnes.

Article 2

Échanges d’informations sur les demandes d’aide, les demandes de soutien, les demandes de paiement et d’autres déclarations

1. Aux fins de la bonne gestion des régimes d’aide et des mesures de soutien et lorsque, dans un État membre, plusieurs organismes payeurs sont responsables de la gestion des paiements directs et des mesures de développement rural pour un même bénéficiaire, l’État membre concerné prend les mesures qui s’imposent pour garantir, le cas échéant, que les informations requises dans les demandes d’aide, les demandes de soutien, les demandes de paiement et d’autres déclarations soient communiquées à tous les organismes payeurs concernés.

2. Lorsque les contrôles ne sont pas effectués par l’organisme payeur responsable, l’État membre concerné s’assure que l’organisme payeur en question reçoit suffisamment d’informations sur les contrôles réalisés et sur leurs résultats. Il appartient à l’organisme payeur de définir ses besoins en la matière.

Article 3

Retrait des demandes d’aide, des demandes de soutien, des demandes de paiement et d’autres déclarations

1. Toute demande d’aide, de soutien, de paiement ou autre déclaration peut être retirée à tout moment par écrit, intégralement ou en partie. Ce retrait est enregistré par l’autorité compétente.

Lorsqu’un État membre a recours aux possibilités prévues à l’article 21, paragraphe 3, il peut prévoir, en ce qui concerne les animaux quittant l’exploitation, que les notifications dans la base de données informatisée pour les animaux remplacent la déclaration écrite de retrait.

2. Lorsque l’autorité compétente a déjà informé le bénéficiaire d’un cas potentiel de non-conformité dans les documents visés au paragraphe 1, ou lorsqu’elle l’a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place, ou que ce contrôle révèle une non-conformité quelconque, les retraits ne sont pas autorisés pour les parties de ces documents concernées par la non-conformité.

3. Les retraits effectués conformément au paragraphe 1 placent les bénéficiaires dans la situation où ils se trouvaient avant de présenter les documents concernés ou une partie de ceux-ci.

Article 4

Corrections et ajustements d’erreurs manifestes

Les demandes d’aide, de soutien ou de paiement et les documents justificatifs fournis par le bénéficiaire peuvent être corrigés et ajustés à tout moment après leur présentation, en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente sur la base d’une évaluation globale du cas d’espèce et pour autant que le bénéficiaire ait agi de bonne foi.

L’autorité compétente ne peut reconnaître des erreurs manifestes que si elles peuvent être constatées immédiatement lors d’un contrôle matériel des informations figurant dans les documents visés au premier alinéa.

Article 5

Application de réductions, refus, retraits et sanctions

Lorsqu’un cas de non-conformité donnant lieu à l’application de sanctions conformément au titre IV, chapitre II, du règlement délégué (UE) no 640/2014 ( 1 ) est également soumis à des retraits ou des sanctions conformément au titre II, chapitres III et IV, ou conformément au titre III dudit règlement:

a) les réductions, les refus, les retraits ou les sanctions prévus au titre II, chapitres III et IV, ou au titre III du règlement délégué (UE) no 640/2014 s’appliquent dans le cadre des régimes de paiements directs ou des mesures de développement rural relevant du système intégré;

b) les sanctions prévues au titre IV, chapitre II, du règlement délégué (UE) no 640/2014 s’appliquent au montant total des paiements à accorder au bénéficiaire concerné, conformément à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013, qui ne font pas l’objet des réductions, refus retraits ou sanctions visés au point a).

Les réductions, refus, retraits et sanctions visés au premier alinéa sont appliqués conformément à l’article 6 du présent règlement, sans préjudice de sanctions supplémentaires en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national.

Article 6

Ordre des réductions, des refus, des retraits et des sanctions pour chaque régime de paiements directs ou mesure de développement rural

1. Le montant du paiement à octroyer à un bénéficiaire dans le cadre d’un régime visé à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 est fixé par les États membres sur la base des conditions établies conformément aux dispositions dudit règlement et aux programmes pour les régions ultrapériphériques de l’Union et les îles mineures de la mer Égée, établis respectivement par les règlements (UE) no 228/2013 ( 2 ) et (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), pour le régime de soutien direct en question.

2. Pour chaque régime énuméré à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 et pour chaque mesure de développement rural relevant du...

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