Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Published date14 July 2020
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 112, 30 aprile 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 112, 30 de abril de 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 112, 30 avril 2011
TEXTE consolidé: 32011R0404 — FR — 14.07.2020

02011R0404 — FR — 14.07.2020 — 005.001


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►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 404/2011 DE LA COMMISSION du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1962 DE LA COMMISSION du 28 octobre 2015 L 287 6 31.10.2015
►M2 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/30 DE LA COMMISSION du 14 janvier 2020 L 9 3 15.1.2020
M3 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/863 DE LA COMMISSION du 22 juin 2020 L 200 1 24.6.2020


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 328 du 10.12.2011, p. 58 (404/2011)
►C2 Rectificatif, JO L 125 du 12.5.2012, p. 54 (404/2011)




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 404/2011 DE LA COMMISSION

du 8 avril 2011

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche



TITRE I



DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d'application du système de contrôle de l'Union européenne mis en place par le règlement de contrôle.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

▼M1

1)

«navire de pêche de l'Union», un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

2)

«eaux de l'Union», les eaux définies à l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

▼B

3)

«titulaire d'une licence de pêche», une personne physique ou morale à laquelle a été délivrée une licence de pêche au sens de l'article 6 du règlement de contrôle;

4)

«inspecteurs de l'Union», les inspecteurs définis à l'article 4, point 7, du règlement de contrôle;

5)

«dispositif de concentration de poissons», tout équipement flottant à la surface de la mer ou ancré et servant à attirer le poisson;

6)

«engin dormant», tout engin de pêche qui ne doit pas être mis en mouvement pour procéder à l'opération de capture, et notamment

a)

les filets maillants, les filets emmêlants, les trémails, les filets pièges;

b)

les filets maillants dérivants et les trémails dérivants, pouvant être munis d'équipements d'ancrage, de flottaison et de balisage;

c)

les palangres, les nasses, les casiers et les pièges;

7)

«chalut à perche», un chalut remorqué dont l’ouverture du chalut est assurée par une perche ou un dispositif semblable et qui peut être soutenu ou non lorsqu'il est remorqué sur le fond marin;

8)

«système de surveillance des navires» (VMS), au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de contrôle, un système de surveillance par satellite des navires de pêche fournissant aux autorités des données à intervalles réguliers sur la position, la route et la vitesse des navires;

9)

«dispositif de repérage par satellite», au sens de l'article 4, paragraphe 12, du règlement de contrôle, un dispositif installé à bord d'un navire de pêche qui assure la transmission automatique de la position et des données connexes au centre de surveillance des pêches conformément aux exigences légales et qui permet la détection et l'identification du navire de pêche à tout moment;

10)

«sortie de pêche», tout voyage d'un navire de pêche pendant lequel des activités de pêche sont menées et qui commence au moment où le navire de pêche quitte un port et se termine lors de son arrivée dans un port;

11)

«opération de pêche», toutes les activités liées à la localisation de poisson, la mise à l’eau, le déploiement et la remontée d'engins de pêche actifs, le placement, l'immersion, le retrait ou la remise en place d'engins dormants et l'enlèvement des captures éventuelles de l'engin, des filets ou leur transfert d'une cage de transport aux cages d'engraissement et d'élevage;

12)

«journal de pêche électronique», l'enregistrement informatisé des détails de l'opération de pêche par le capitaine d'un navire de pêche transmis aux autorités de l'État membre;

13)

«présentation du produit», une description, à l'état transformé, du produit de la pêche ou d'une partie de celui-ci conformément aux codes et descriptions figurant à l'annexe I;

14)

«Agence européenne de contrôle des pêches», l'agence telle que définie à l'article 1er du règlement (CE) no 768/2005 du Conseil ( 2 );

15)

«observation», l'observation d'un navire de pêche par toute autorité compétente d'un État membre;

16)

«informations confidentielles sur le plan commercial», les informations dont la divulgation est susceptible de porter préjudice aux intérêts commerciaux d'un opérateur;

17)

«système de validation informatique», un système susceptible de vérifier que toutes les données enregistrées dans les bases de données des États membres sont correctes, complètes et communiquées dans les délais;

18)

«service internet», un logiciel destiné à assurer une interaction interopérable machine-machine sur un réseau.



TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EAUX ET AUX RESSOURCES



CHAPITRE I

Licences de pêche

Article 3

Délivrance et gestion des licences de pêche

1. Une licence de pêche visée à l'article 6 du règlement de contrôle est valable pour un seul ►M1 navire de pêche de l'Union.

2. Les licences de pêche visées à l'article 6 du règlement de contrôle sont délivrées, gérées et retirées par les États membres pour leurs navires de pêche conformément au présent règlement.

3. Les licences de pêche visées à l'article 6 du règlement de contrôle contiennent au minimum les informations énoncées à l'annexe II.

4. Les licences de pêche délivrées conformément au règlement (CE) no 1281/2005 sont considérées comme des licences de pêche délivrées conformément au présent règlement si elles contiennent au minimum les informations requises au paragraphe 3 du présent article.

5. Une licence de pêche n'est valable que si les conditions sur la base desquelles elle a été délivrée sont encore réunies.

6. Si une licence de pêche a été suspendue temporairement ou retirée définitivement, les autorités de l'État membre du pavillon en informent immédiatement le titulaire de la licence de pêche.

▼M1

7. La capacité totale correspondant aux licences de pêche délivrées par un État membre, exprimée en tonnage brut (GT) ou en kilowatt (kW), n'est à aucun moment supérieure aux niveaux de capacité maximaux pour cet État membre établis conformément à l'article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1380/2013.

▼B



CHAPITRE II

Autorisations de pêche

Article 4

Autorisations de pêche

1. Une autorisation de pêche visée à l'article 7 du règlement de contrôle est valable pour un seul ►M1 navire de pêche de l'Union.

2. Les autorisations de pêche visées à l'article 7 du règlement de contrôle contiennent au minimum les informations énoncées à l'annexe III. L'État membre du pavillon veille à ce que les informations contenues dans l'autorisation de pêche soient exactes et compatibles avec les règles de la politique commune de la pêche.

3. Les permis de pêche spéciaux délivrés conformément au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil ( 3 ) sont considérés comme des autorisations de pêche délivrées conformément au présent règlement si elles contiennent au minimum les informations requises au paragraphe 2 du présent article.

4. Une autorisation de pêche au sens du paragraphe 2 et une licence de pêche au sens de l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement peuvent figurer dans le même document.

5. Sans préjudice des règles particulières, les ►M1 navires de pêche de l'Union dont la longueur totale hors tout est inférieure à 10 mètres, qui pêchent exclusivement dans les eaux territoriales de l'État membre de leur pavillon, sont exemptés de l'obligation de détenir une autorisation de pêche.

6. Les dispositions de l'article 3, paragraphes 2 et 5, du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.

Article 5

Liste des autorisations de pêche

1. Sans préjudice des règles particulières, lorsque les sites internet visés à l'article 114 du règlement de contrôle sont opérationnels, et au plus tard le 1er janvier 2012, les États membres publient sur la partie sécurisée de leur site internet officiel la liste de leurs navires de pêche qui ont obtenu les autorisations de pêche visées à l'article 7 du règlement de contrôle avant le début de leur validité. Ils actualisent leur liste en cas de modifications apportées à cette liste avant qu'elles ne soient applicables.

2. Pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, sur demande, les États membres mettent à disposition de la Commission la liste de leurs navires de pêche qui ont reçu une autorisation de pêche pour 2011. Ils informent la Commission de toute modification apportée à cette liste avant que cette modification ne soit applicable.



CHAPITRE III

Marquage et identification des ►M1 navires de pêche de l'Union et de leurs...

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