Commission Implementing Regulation (EU) No 641/2014 of 16 June 2014 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy

Published date20 June 2014
Subject Matterstrutture agrarie,estructuras agrícolas,structures agricoles
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 181, 20 giugno 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 181, 20 de junio de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 181, 20 juin 2014
TEXTE consolidé: 32014R0641 — FR — 18.04.2018

02014R0641 — FR — 18.04.2018 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 641/2014 DE LA COMMISSION du 16 juin 2014 fixant les modalités d’application du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (JO L 181 du 20.6.2014, p. 74)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/557 DE LA COMMISSION du 9 avril 2018 L 93 1 11.4.2018




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 641/2014 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2014

fixant les modalités d’application du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune



CHAPITRE 1

CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES GENERAUX

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne:

a) les dispositions générales applicables aux paiements directs;

b) le régime de paiement de base;

c) le paiement pour les agriculteurs recourant à des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement;

d) le soutien couplé facultatif;

e) l’aide spécifique au coton;

f) les notifications à transmettre par les États membres.

Article 2

Principes généraux

Les États membres mettent en œuvre le présent règlement conformément à des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter des distorsions de marché et de concurrence, tout en promouvant une gestion durable des ressources naturelles et des mesures en faveur du climat.



CHAPITRE 2

REGIME DE PAIEMENT DE BASE



SECTION 1

Première attribution des droits au paiement

Article 3

Demande d’attribution de droits au paiement en cas de vente ou de bail par clause contractuelle conformément à l’article 24, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013

En cas de vente ou de bail par clause contractuelle conformément à l’article 24, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013, la demande d’attribution des droits au paiement est soumise par l’acquéreur ou le preneur, respectivement. Cette demande comporte les informations suivantes:

a) les détails du contrat de vente ou de bail, respectivement, y compris la clause contractuelle pertinente et/ou, lorsque l’État membre l’exige, une copie de ce contrat;

b) les données d’identification de l’agriculteur qui a transféré le droit de recevoir des droits à l’acquéreur ou au preneur, y compris, le cas échéant, l’identification unique du bénéficiaire visée à l’article 8 du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission ( 1 ).

En outre, les États membres exigent de l’acquéreur ou du preneur toutes les informations nécessaires à la vérification de l’application de l’article 60 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

Article 4

Demande d’attribution de droits au paiement en cas de vente par clause contractuelle conformément à l’article 20 du règlement délégué (UE) no 639/2014

1. En cas de vente par clause contractuelle conformément à l’article 20 du règlement délégué (UE) no 639/2014, la demande d’attribution des droits au paiement faisant l’objet de cette clause est soumise par le vendeur. Cette demande comporte les informations suivantes:

a) les détails du contrat de vente, y compris la clause contractuelle pertinente et/ou, lorsque l’État membre l’exige, une copie de ce contrat de vente;

b) le nombre d’hectares admissibles faisant l’objet de ladite clause contractuelle;

c) les données d’identification de l’agriculteur bénéficiant du transfert en vertu de cette clause, y compris, le cas échéant, l’identification unique du bénéficiaire visée à l’article 8 du règlement délégué (UE) no 640/2014.

2. Un État membre peut autoriser l’acquéreur à présenter la demande d’attribution des droits au paiement au nom du vendeur. Dans ce cas, l’État membre vérifie que le vendeur a autorisé l’acquéreur à soumettre la demande.

Article 5

Demande d’attribution de droits au paiement en cas de bail par clause contractuelle conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) no 639/2014

1. En cas de bail par clause contractuelle conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) no 639/2014, la demande d’attribution des droits au paiement faisant l’objet de cette clause est soumise par le bailleur. Cette demande comporte les informations suivantes:

a) les détails du contrat de bail, y compris la clause contractuelle pertinente et/ou, lorsque l’État membre l’exige, une copie de ce contrat de bail;

b) le nombre d’hectares admissibles faisant l’objet de ladite clause contractuelle;

c) les données d’identification de l’agriculteur bénéficiant du transfert en vertu de cette clause, y compris, le cas échéant, l’identification unique du bénéficiaire visée à l’article 8 du règlement délégué (UE) no 640/2014.

2. Un État membre peut autoriser le preneur à présenter la demande d’attribution des droits au paiement au nom du bailleur. Dans ce cas, l’État membre vérifie que le bailleur a autorisé le preneur à soumettre la demande.

Article 6

Valeur des droits au paiement en cas d’héritage

1. Dans les États membres qui appliquent l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, lorsqu’un agriculteur est autorisé à se voir attribuer des droits conformément à l’article 24 dudit règlement en plus d’un droit de recevoir des droits au paiement au titre de l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 639/2014, la valeur de ses droits au paiement est établie conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1307/2013 selon un calcul qui tient compte de la somme des données pour 2014 relatives à son exploitation d’origine et à l’exploitation ou à la partie de l’exploitation dont il a hérité.

2. Dans les États membres qui appliquent l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, lorsqu’un agriculteur est autorisé à se voir attribuer des droits au paiement conformément à l’article 39 dudit règlement en plus d’un droit de recevoir des droits au paiement au titre de l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 639/2014, la valeur de ses droits au paiement est établie conformément à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 sur la base de la somme des données relatives à son exploitation d’origine et à l’exploitation ou à la partie de l’exploitation dont il a hérité pour l’année concernée.



SECTION 2

Activation et transfert des droits au paiement

Article 7

Activation des droits au paiement en cas de vente ou de bail par clause contractuelle conformément à l’article 24, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013 ou aux articles 20 et 21 du règlement délégué (UE) n...

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