Commission Implementing Regulation (EU) 2015/460 of 19 March 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedure concerning the approval of an internal model in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance

Published date20 March 2015
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 76, 20 March 2015
20.3.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 76/13

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/460 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2015

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la procédure relative à l'approbation d'un modèle interne, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 114, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Les entreprises d'assurance et de réassurance doivent se conformer aux exigences de la directive 2009/138/CE en matière de modèles internes. Elles peuvent modifier leur modèle interne conformément à leur politique de modification des modèles approuvée en vertu de l'article 115 de la directive 2009/138/CE.
(2) Les modifications majeures du modèle interne, une combinaison de modifications mineures considérée comme une modification majeure, et les changements apportés à la politique de modification des modèles sont soumis à l'autorisation préalable des autorités de contrôle. Les règles relatives à la procédure d'approbation des modifications majeures apportées au modèle interne et des changements apportés à la politique de modification des modèles devraient être harmonisées avec celles qui s'appliquent à la procédure d'approbation des modèles internes.
(3) L'introduction de nouveaux éléments dans le modèle interne, tels que des risques supplémentaires non inclus dans le champ d'application du modèle interne ou des unités opérationnelles, est soumise à l'autorisation des autorités de contrôle conformément aux dispositions de l'article 112 de la directive 2009/138/CE.
(4) En raison des interdépendances entre les différentes demandes d'approbation au titre de la directive 2009/138/CE, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance demande l'approbation d'un modèle interne, il convient qu'elle informe l'autorité de contrôle des autres demandes d'approbation pour les éléments énumérés à l'article 308bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, qui sont en cours ou prévues dans les six mois à venir. Une telle exigence est nécessaire pour s'assurer que les autorités de contrôle fondent leurs évaluations sur des informations objectives et transparentes.
(5) La procédure d'approbation d'un modèle interne et des modifications majeures apportées au modèle interne doit prévoir une communication permanente entre les autorités de contrôle et l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Il convient d'entamer cette communication avant l'envoi de la demande officielle aux autorités de contrôle. Cette communication doit se poursuivre après que le modèle interne ou la modification majeure a été approuvé dans le cadre du processus de contrôle prudentiel.
(6) Au cours du processus d'approbation, les autorités de contrôle doivent être en mesure de demander des ajustements du modèle interne ou la présentation d'un plan de transition prévu à l'article 113 de la directive 2009/138/CE.
(7) Les dispositions énoncées dans le présent règlement sur les procédures d'approbation, d'approbation de modifications du modèle interne et d'approbation de la politique de modification des modèles pour les modèles internes utilisés au niveau individuel doivent être harmonisées avec les procédures pour les modèles internes concernant le calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée et pour les modèles internes de groupe.
(8) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission européenne par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.
(9) L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),
(10) Afin de renforcer la sécurité juridique concernant le régime de contrôle applicable durant la période d'introduction progressive prévue à l'article 308bis de la directive 2009/138/CE, qui commencera le 1er avril 2015, il est important de veiller à ce que le présent règlement entre en vigueur dès que possible, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement précise:

a) la procédure visée à l'article 112 de la directive 2009/138/CE en ce qui concerne l'approbation des demandes présentées par les entreprises d'assurance et de réassurance afin d'utiliser des modèles internes, intégraux ou partiels, pour calculer le capital de solvabilité requis;
b) la procédure en ce qui concerne l'approbation des demandes présentées par les entreprises d'assurance et de réassurance en vue d'une modification majeure de leur modèle interne et de changements de la politique de modification du modèle interne conformément à l'article 115 de la directive 2009/138/CE.

Article 2

Demande de calcul du capital de solvabilité requis à l'aide d'un modèle interne

1. L'entreprise d'assurance ou de réassurance soumet à l'autorité de contrôle une demande écrite d'approbation afin de calculer le capital de solvabilité requis à l'aide d'un modèle interne.

2. La demande est présentée dans l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurance ou de réassurance a son siège social ou dans la langue qui a été convenue avec les autorités de contrôle.

3. Lorsqu'elles introduisent une demande d'utilisation de modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis, les entreprises d'assurance et de réassurance présentent les documents démontrant que le modèle interne répond aux exigences énoncées aux articles 101 et 120 à 125 de la directive 2009/138/CE, ainsi qu'à l'article 113 de la directive 2009/138/CE dans le cas d'un modèle interne partiel. L'autorité de contrôle peut demander des informations complémentaires conformément à l'article 3.

4. Les documents visés au paragraphe 3 comprennent au minimum:

a) une lettre d'accompagnement comprenant:
i) une demande d'approbation d'utilisation d'un modèle interne afin de calculer le capital de solvabilité requis à partir d'une date définie et une explication générale du modèle interne décrivant succinctement la structure et le champ d'application du modèle;
ii) la confirmation de la période précédant la demande pendant laquelle le modèle interne a été utilisé dans le cadre du système de gestion des risques et des processus décisionnels conformément aux exigences énoncées à l'article 120 de la directive 2009/138/CE;
iii) la confirmation que la demande est complète et contient une description précise du modèle interne et qu'aucun fait pertinent n'a été omis;
iv) la confirmation que l'entreprise d'assurance ou de réassurance fait partie, ou ne fait pas partie, d'un groupe utilisant un modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, ou qu'une demande d'utilisation de modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée a été présentée sans qu'une notification de la décision ait été reçue;
v) une liste des autres demandes d'approbation de l'un des éléments énumérés à l'article 308bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE que l'entreprise d'assurance ou de réassurance a introduites, y compris les dates où elles ont été introduites, ainsi que des demandes d'approbation de ces éléments qu'elle prévoit d'introduire dans les six mois suivants;
vi) les coordonnées des membres du personnel qui, au sein de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, participent aux activités liées au modèle interne, ainsi que de ceux à qui les demandes d'informations supplémentaires peuvent être soumises;
...

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