Commission Implementing Regulation (EU) No 808/2014 of 17 July 2014 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Published date31 July 2014
Subject MatterFondi strutturali per l'agricoltura,Fonds structurels agricoles,Fondos estructurales agrícolas
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 227, 31 luglio 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 227, 31 juillet 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 227, 31 de julio de 2014
TEXTE consolidé: 32014R0808 — FR — 10.06.2019

02014R0808 — FR — 10.06.2019 — 004.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) no 808/2014 DE LA COMMISSION du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 227 du 31.7.2014, p. 18)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/669 DE LA COMMISSION du 28 avril 2016 L 115 33 29.4.2016
►M2 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1997 DE LA COMMISSION du 15 novembre 2016 L 308 5 16.11.2016
►M3 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1077 DE LA COMMISSION du 30 juillet 2018 L 194 44 31.7.2018
►M4 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/936 DE LA COMMISSION du 6 juin 2019 L 149 58 7.6.2019




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) no 808/2014 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2014

portant modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)



Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne la présentation des programmes de développement rural, les procédures et les calendriers pour l’approbation et la modification des programmes de développement rural et des cadres nationaux, le contenu des cadres nationaux, l’information et la publicité pour les programmes de développement rural, la mise en œuvre de certaines mesures de développement rural, le suivi, l’évaluation et l’établissement des rapports.

Article 2

Contenu des programmes de développement rural et des cadres nationaux

La présentation du contenu des programmes de développement rural visé à l’article 27 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l’article 8 du règlement (UE) no 1305/2013, des programmes nationaux consacrés à des instruments conjoints de garanties non plafonnées et de titrisation donnant lieu à un allégement des exigences de fonds propres mis en œuvre par la Banque européenne d’investissement («BEI») visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013, et des cadres nationaux visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013, est établie conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 3

Adoption des cadres nationaux

Les cadres nationaux visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013 sont adoptés conformément aux dispositions de l’article 29 du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 4

Modification des programmes de développement rural

1. Les propositions de modification des programmes de développement rural et des programmes spécifiques pour la mise en place et le fonctionnement des réseaux ruraux nationaux contiennent notamment les informations suivantes:

a) le type de modification proposée;

b) les motifs et/ou les problèmes de mise en œuvre qui justifient la modification;

c) les effets attendus de la modification;

d) l’incidence de la modification sur les indicateurs;

e) la relation entre la modification et l’accord de partenariat visé au titre II, chapitre II, du règlement (UE) no 1303/2013.

▼M2

2. Des modifications de programmes du type visé à l'article 11, point a) i), du règlement (UE) no 1305/2013 peuvent être proposées au maximum trois fois pendant la durée de la période de programmation.

Pour tous les autres types de modification combinés:

a) une seule proposition de modification peut être soumise, par année civile et par programme, à l'exception de l'année 2023, au cours de laquelle plusieurs propositions de modification pourront être présentées pour les modifications portant exclusivement sur l'adaptation du plan de financement, y compris les modifications qui en résultent pour le plan des indicateurs;

b) trois propositions supplémentaires de modification par programme peuvent être présentées pendant la durée de la période de programmation.

Le nombre maximal de modifications visé aux premier et deuxième alinéas ne s'applique pas:

a) dans le cas où des mesures d'urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques ou des phénomènes climatiques défavorables formellement reconnus par l'autorité publique nationale compétente, ou faisant suite à un changement brusque et important de la conjoncture socioéconomique de l'État membre ou de la région, y compris des variations démographiques fortes et soudaines dues à l'immigration ou à l'accueil de réfugiés, doivent être prises;

b) dans le cas où une modification est rendue nécessaire par une modification du cadre juridique de l'Union;

c) à la suite de l'examen des performances visé à l'article 21 du règlement (UE) no 1303/2013;

d) en cas de modification de la participation du Feader prévue pour chaque année visée à l'article 8, paragraphe 1, point h) i), du règlement (UE) no 1305/2013, à la suite de changements intervenus dans la ventilation annuelle par État membre visée à l'article 58, paragraphe 7, dudit règlement; les modifications proposées peuvent engendrer des modifications consécutives dans la description des mesures;

e) en cas de modifications relatives à l'introduction des instruments financiers visés à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013; ou

f) en cas de modifications relatives à l'introduction de la nouvelle délimitation visée à l'article 32, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1305/2013.

▼B

3. Les États membres présentent leur dernière modification du programme du type visé à l’article 11, point a) iii), du règlement (UE) no 1305/2013 à la Commission au plus tard le 30 septembre 2020.

Les autres types de modification du programme sont présentés à la Commission au plus tard le 30 septembre 2023.

4. Lorsqu’une modification du programme modifie une des données qui figurent dans le tableau du cadre national visé à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013, l’approbation de la modification du programme vaut approbation de la révision correspondante dudit tableau.

Article 5

Modification des cadres nationaux

1. L’article 30 du règlement (UE) no 1303/2013, l’article 11 du règlement (UE) no 1305/2013 et l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis aux modifications des cadres nationaux.

2. Les États membres qui ont opté pour la présentation de cadres nationaux contenant le tableau visé à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013 peuvent présenter à la Commission des modifications du cadre national concernant ledit tableau, en tenant compte du degré de mise en œuvre de leurs différents programmes.

3. La Commission, après avoir approuvé les modifications visées au paragraphe 2, adapte les plans de financement visés à l’article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1305/2013 des programmes concernés au tableau révisé, pour autant que:

a) la participation totale du Feader par programme sur toute la période de programmation demeure inchangée;

b) le montant total du concours du Feader en faveur de l’État membre concerné demeure inchangé;

c) les ventilations annuelles du programme, pour les années précédant celle de la révision, demeurent inchangées;

d) le montant annuel du concours du Feader en faveur de l’État membre concerné soit maintenu tel quel;

e) le financement total du Feader en faveur des mesures liées à l’environnement et au climat, prévu à l’article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013 soit respecté.

▼M2

4. Sauf dans les cas de mesures d'urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques ou des phénomènes climatiques défavorables formellement reconnus par l'autorité publique nationale compétente, ou faisant suite à un changement brusque et important de la conjoncture socioéconomique de l'État membre ou de la région, y compris des variations démographiques fortes et soudaines dues à l'immigration ou à l'accueil de réfugiés, de modifications apportées au cadre juridique ou résultant de l'examen des performances visé à l'article 21 du règlement (UE) no 1303/2013, les demandes de modification du cadre national visées au paragraphe 2 ne peuvent être présentées qu'une seule fois par année civile avant le 1er avril. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, les modifications apportées aux programmes qui résultent de cette révision peuvent être effectuées en plus des propositions de modification introduites conformément audit alinéa.

▼B

5. L’acte d’exécution portant approbation de la modification est adopté en temps utile pour permettre de modifier les engagements budgétaires respectifs avant la fin de l’année pendant laquelle la révision a été présentée.

Article 6

Transfert de connaissances et actions d’information

1. Les États membres peuvent prévoir la possibilité de couvrir les dépenses liées aux frais de déplacement, de logement et les indemnités journalières des participants aux actions de transfert de connaissances et actions d’information visées à l’article 14 du règlement (UE) no 1305/2013, ainsi que les frais liés au remplacement des agriculteurs grâce à un système de coupons ou un autre système ayant un effet équivalent.

2. En ce qui concerne les systèmes visés au paragraphe 1...

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