Commission Implementing Regulation (EU) No 200/2013 of 8 March 2013 approving the active substance ametoctradin, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 (Text with EEA relevance)

Published date09 March 2013
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 67, 9 March 2013
TEXTE consolidé: 32013R0200 — FR — 29.03.2013

2013R0200 — FR — 29.03.2013 — 000.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 200/2013 DE LA COMMISSION du 8 mars 2013 portant approbation de la substance active «amétoctradine» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 067, 9.3.2013, p.1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 235 du 4.9.2013, p. 12 (200/2013)




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 200/2013 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2013

portant approbation de la substance active «amétoctradine» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ( 1 ), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil ( 2 ) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour l’amétoctradine, les conditions de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2009/535/CE de la Commission ( 3 ).
(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, le 26 septembre 2008, une demande de BASF SE visant à faire inscrire la substance active amétoctradine à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2009/535/CE a confirmé que le dossier était «complet», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.
(3) Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation, le 15 septembre 2009.
(4) Le projet de rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen par les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 18 octobre 2012, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions sur l’évaluation des risques liés à la substance active amétoctradine, utilisée en tant que pesticide ( 4 ). Le projet de rapport d’évaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 1er février 2013, à l’établissement, par la Commission, du rapport d’examen sur l’amétoctradine.
(5) Il ressort des différents examens effectués que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’amétoctradine sont susceptibles de satisfaire, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient dès lors d’approuver l’amétoctradine.
(6) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’approbation pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.
(7) Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, eu égard à la situation spécifique créée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, il convient toutefois d’appliquer les dispositions ci-après. Les États membres devraient bénéficier d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’amétoctradine et les modifier, les remplacer ou les retirer, s’il y a lieu. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet mis à jour prévu à
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