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| 5.12.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 321/23 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2258 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2015
modifiant le règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les importations et le transit de lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d'un jour de volailles autres que des ratites
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (1), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, son article 25, son article 26, paragraphe 2, et son article 28, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
| (1) | Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (2) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans l'Union et au transit par celle-ci de volailles, d'œufs à couver, de poussins d'un jour et d'œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés (ci-après les «produits»). Il dispose que les produits ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s'ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans le tableau figurant à son annexe I, partie 1. |
| (2) | L'article 5, paragraphes 1 et 3, dudit règlement précise les conditions sanitaires et de police sanitaire auxquelles doivent satisfaire les produits importés dans l'Union et transitant par celle-ci; conformément à l'article 5, paragraphe 2, toutefois, ces conditions ne s'appliquent pas aux lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d'un jour de volailles autres que des ratites. |
| (3) | L'article 5, paragraphe 3, point d), dudit règlement vise les restrictions en matière d'approbation, par la Commission, d'un programme de contrôle des salmonelles en application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil (3) en ce qui concerne l'importation de certains produits en provenance de pays tiers. Le statut en matière de contrôle des salmonelles et les restrictions connexes sont mentionnés dans la colonne 9 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008. |
| (4) | L'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2160/2003 dispose que le règlement ne s'applique pas à la production primaire de volailles aux fins de l'utilisation privée ou à l'origine de l'approvisionnement direct, par le producteur, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de produits primaires. |
| (5) | L'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 798/2008 énonce les conditions particulières applicables aux importations de certains produits, notamment après l'importation, comme précisé aux annexes VIII et IX dudit règlement. Conformément à l'article 14, paragraphe 2, ces conditions ne s'appliquent pas aux lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d'un jour de volailles autres que des ratites. |
| (6) | Afin de garantir une application uniforme de la législation de l'Union aux importations de lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d'un jour autres que des ratites, il y a lieu de modifier les articles 5 et 14 du règlement (CE) no 798/2008 afin de définir les conditions auxquelles ces lots doivent satisfaire. |
| (7) | Dans la modification de l'article 5, il convient de prévoir que les conditions énoncées aux articles 6 et 7 en ce qui concerne les procédures d'analyse en laboratoire et les obligations en matière de déclaration des maladies applicables aux importations de volailles autres que des ratites et d'œufs à couver ou poussins d'un jour autres que des ratites doivent également être remplies pour l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci de lots unitaires comprenant moins de vingt unités de ces produits, car ces mesures réduisent de manière significative le risque d'introduction de maladies par l'intermédiaire de ces produits. |
| (8) | Il y a lieu de modifier également l'article 5 en vue d'indiquer que les conditions relatives à l'approbation d'un programme de contrôle des salmonelles et les restrictions connexes applicables aux importations et au transit ne s'appliquent pas à la production primaire de volailles aux fins de l'utilisation privée ou à l'origine de l'approvisionnement direct, par le producteur, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de produits primaires. Toutefois, les analyses de laboratoire prévues à l'annexe III du règlement (CE) no 798/2008 devraient être effectuées avant l'expédition des lots concernés. |
| (9) | En ce qui concerne le statut des différents pays tiers en matière de contrôle des salmonelles, il convient d'insérer une note 6 de bas de page dans la colonne 9 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, de manière à indiquer que la conformité aux programmes de contrôle des salmonelles n'est pas exigée dans les conditions mentionnées ci-dessus. |
| (10) | Compte tenu de l'évolution de la science et des techniques de laboratoire et en raison de nouvelles exigences légales, il y a lieu d'actualiser les conditions relatives au prélèvement d'échantillons et aux analyses concernant les salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique fixées à l'annexe III, point I.7, du règlement (CE) no 798/2008 et de viser le protocole d'échantillonnage prévu à l'annexe, point 2.2, du règlement (UE) no 200/2010 de la Commission (4). |
| (11) | Dans les certificats vétérinaires pour l'importation et le transit de volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites (BPP), de poussins d'un jour autres que de ratites (DOC) ou d'œufs à couver de volailles autres que les ratites (HEP), il n'est pas prévu de certification du respect des conditions particulières auxquelles doivent satisfaire les lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d'un jour de volailles autres que des ratites. Il convient dès lors d'établir un modèle de certificat vétérinaire «LT 20», qui contienne les conditions sanitaires et de police sanitaire applicables à de tels lots. |
| (12) | L'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 devrait être modifiée de manière à indiquer, dans la colonne 4, les pays tiers, territoires, zones ou compartiments à partir desquels les importations de lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d'un jour de volailles autres que des ratites peuvent être autorisées conformément aux conditions énoncées dans le modèle de certificat vétérinaire «LT 20». |
| (13) | En outre, il convient d'actualiser les références à des actes de l'Union devenues obsolètes qui figurent aux annexes III, VIII et IX du règlement (CE) no 798/2008. |
| (14) | Le règlement (CE) no 798/2008 devrait donc être modifié en conséquence. |
| (15) | Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 798/2008 est modifié comme suit:
| 1) | L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Conditions d'importation et de transit 1. Les produits importés dans l'Union et transitant par celle-ci satisfont:
| a) | aux conditions fixées aux articles 6 et 7 ainsi qu'au chapitre III; |
| b) | aux exigences de garanties supplémentaires mentionnées dans la colonne 5 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1; |
| c) | aux conditions particulières énoncées dans la colonne 6 et, s'il y a lieu, aux exigences concernant les dates de fin fixées dans la colonne 6A et les dates de début fixées dans la colonne 6B du tableau figurant à l'annexe I, partie 1; |
| d) | aux conditions en matière d'approbation d'un programme de contrôle des salmonelles et aux restrictions connexes qui s'appliquent seulement lorsqu'une mention à cet effet est portée dans la colonne appropriée du tableau figurant à l'annexe I, partie 1; |
| e) | aux exigences de garanties zoosanitaires supplémentaires, lorsque l'État membre de destination en établit et que le certificat les mentionne. | 2. Les conditions suivantes prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d'un jour de volailles autres que des ratites:
| b) | le point d) lorsque le lot concerné est destiné à la production primaire de volailles aux fins de l'utilisation privée ou à l'origine de l'approvisionnement direct, par le producteur, en petites quantités de produits primaires, visée à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2160/2003.» | |
| 2) | L'article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Conditions particulières applicables aux importations de volailles, d'œufs à couver et de poussins d'un jour 1. Outre les conditions énoncées aux chapitres II et III, les conditions particulières mentionnées ci-après sont applicables:
| a) | les conditions énoncées à l'annexe VIII sont applicables aux importations de |
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