Commission Implementing Regulation (EU) 2015/310 of 26 February 2015 amending Regulation (EC) No 29/2009 laying down requirements on data link services for the single European sky and repealing Implementing Regulation (EU) No 441/2014 Text with EEA relevance
Published date | 27 February 2015 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 56, 27 February 2015 |
27.2.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 56/30 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/310 DE LA COMMISSION
du 26 février 2015
modifiant le règlement (CE) no 29/2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 441/2014
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l'interopérabilité») (1), et notamment son article 3, paragraphes 1 et 5,
considérant ce qui suit:
(1) | Le règlement (CE) no 29/2009 de la Commission (2) définit les exigences relatives à l'introduction coordonnée de services de liaison de données fondés sur les communications de données air-sol de point à point. |
(2) | Les prestataires de services de navigation aérienne et les exploitants ont signalé des problèmes techniques lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 29/2009. Il s'agit notamment de coupures, connues sous le nom de «provider aborts» (ci-après «PA»), des communications de données air-sol existantes permettant l'exploitation des services de liaison de données (ci-après «DLS»), qui dépassent la limite correspondant à un niveau de performance acceptable. Par conséquent, certains prestataires de services de navigation aérienne ont déjà limité l'exploitation des DLS aux aéronefs dotés d'équipements avioniques spécifiques par le biais de «listes blanches», de manière à atténuer les incidences potentielles en matière de sécurité de ces PA dans l'exploitation des DLS. |
(3) | À la demande de la Commission, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l'«AESA») a effectué une enquête (3) afin d'identifier la ou les causes de ces problèmes techniques et de recommander des mesures pour y remédier. L'enquête a révélé que l'apparition aléatoire des PA n'était pas due à une cause prévisible unique, mais plutôt à une combinaison de facteurs liés à l'environnement des fréquences radio et à la fréquence unique actuellement utilisée pour la mise en œuvre des infrastructures de liaison de données, actuellement sur une fréquence unique. On a constaté que le taux excessif de PA aléatoires entraînait une dégradation de la performance du réseau susceptible de présenter des risques en matière de sécurité aérienne en raison d'une augmentation de la charge de travail des pilotes et contrôleurs et d'une confusion conduisant à une moindre maîtrise de la situation. |
(4) | Dans son rapport d'enquête, l'AESA a conclu que des niveaux de performance acceptables en matière de liaison de données ne pourraient être atteints que par le déploiement d'une infrastructure multifréquences, qu'il conviendrait également d'optimiser pour prévenir les perturbations radioélectriques. Elle a recommandé d'établir et de mettre en œuvre un plan d'action pour étudier plus en détail les problèmes techniques décelés et valider les solutions techniques nécessaires. Toutefois, ces mesures nécessitent du temps et l'AESA a donc recommandé de revoir la date de mise en application du règlement (CE) no 29/2009 ainsi que les délais prévus par ce règlement. L'AESA a également recommandé que le plan d'action soit mis en œuvre de préférence par le gestionnaire du déploiement visé par le règlement d'exécution (UE) no 409/2013 de la Commission (4). |
(5) | En outre, afin d'aborder l'exploitation des DLS spécifiquement sous l'angle de la sécurité aérienne, conformément au règlement (CE) no 29/2009, l'AESA a publié le 23 mai 2014 le bulletin d'information de sécurité no 2014-14, qui recommande que les exploitants passent des données aux appels vocaux lorsqu'ils sont confrontés à un niveau élevé de PA. |
(6) | Conformément aux recommandations de l'AESA, la Commission a donné instruction à l'entreprise commune SESAR (ci-après l'«EC SESAR») d'élaborer un plan de travail pour la poursuite de l'examen des problèmes décelés et pour l'exécution des actions spécifiques recommandées par l'AESA. Le plan de travail, tel que présenté par l'EC SESAR, comprend deux phases d'études et des mesures correctives jugées nécessaires en ce qui concerne, en particulier, les problèmes d'infrastructure au sol pour la liaison de données ainsi que l'élaboration et la validation de solutions techniques embarquées. Les résultats préliminaires et les mesures correctives sont attendus d'ici à 2016, tandis que la poursuite de la validation pourrait nécessiter deux années supplémentaires. |
(7) | Par conséquent, vu notamment les |
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