Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1247 of 28 July 2016 Imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of aspartame originating in the People's Republic of China

Published date29 July 2016
Subject Matterdumping
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 204, 29 juillet 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 204, 29 de julio de 2016,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 204, 29 luglio 2016
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29.7.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 204/92

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1247 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2016

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'aspartame originaire de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

1.1. Mesures provisoires

(1) Le 26 février 2016, en application du règlement d'exécution (UE) 2016/262 de la Commission (2) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'aspartame originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné» ou la «RPC») en vertu de l'article 7, paragraphe 4, du règlement de base.
(2) L'enquête a été ouverte le 30 mai 2015 à la suite d'une plainte introduite le 16 avril 2015 par Ajinomoto Sweeteners Europe SAS (ci-après «ASE»), seul producteur d'aspartame de l'Union. Le 15 octobre 2015, ASE a été racheté par Hyet Holding BV et rebaptisé en conséquence Hyet Sweet SAS (ci-après «Hyet»). Hyet représente 100 % de la production d'aspartame de l'Union et constitue l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.
(3) Comme indiqué au considérant 18 du règlement provisoire, l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 (ci-après la «période d'enquête»). L'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2011 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

1.2. Procédure ultérieure

(4) À la suite de la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d'instituer un droit antidumping provisoire (ci-après les «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue au sujet de ces conclusions provisoires. Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues.
(5) Une audition a eu lieu à la demande de la Chambre de commerce international de Chine, en présence de représentants d'un des producteurs-exportateurs, Sinosweet Co., Ltd. Les principaux points abordés ont porté sur la possibilité d'obtenir un engagement de prix ainsi que sur d'autres demandes et observations sur le calcul du dumping. Les observations ont ensuite été intégrées dans un document officiel. Elles sont traitées dans le présent règlement.
(6) L'intervention du conseiller-auditeur désigné pour les procédures en matière commerciale a été sollicitée par l'un des exportateurs-producteurs, Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd. Les principaux points abordés ont porté sur les raisons ayant entraîné le refus du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, le choix du pays analogue, la nécessité d'ajustements lors de la détermination de la sous-cotation des prix et l'absence présumée de lien de causalité entre le préjudice important et les importations faisant l'objet d'un dumping.
(7) La Commission a examiné les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées et a modifié, lorsque cela était nécessaire, les conclusions provisoires en conséquence.
(8) La Commission a informé toutes les parties des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations d'aspartame originaire de la RPC et de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après les «conclusions définitives»). Un délai a été accordé à l'ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions définitives.
(9) Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération, le cas échéant.

1.3. Échantillonnage

(10) En l'absence d'observations concernant l'échantillonnage des importateurs, les considérants 8 à 10 du règlement provisoire sont confirmés.
(11) En l'absence d'observations concernant l'échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC, les considérants 11 et 12 du règlement provisoire sont confirmés.
(12) En l'absence d'observations concernant l'examen individuel, le considérant 13 du règlement provisoire est confirmé.

1.4. Formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (ci-après «SEM»)

(13) En l'absence d'observations concernant les demandes SEM, le considérant 14 du règlement provisoire est confirmé.

2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1. Produit concerné

(14) Le produit concerné, tel que défini et précisé plus avant aux considérants 19 à 22 du règlement provisoire, est l'aspartame [ester N-méthylique de N-L-α-aspartyl-L-phénylalanine, ester N-méthylique de l'acide 3-amino-N-(α-carbométhoxy-éthoxyphényl) succinamique], numéro CAS 22839-47-0, originaire de la RPC et relevant actuellement du code NC ex 2924 29 98 (ci-après le «produit concerné» ou le «produit similaire»).
(15) À la suite des conclusions provisoires, l'industrie de l'Union a exprimé à nouveau ses inquiétudes quant à un contournement éventuel des mesures par la voie de mélanges et de préparations contenant de l'aspartame. L'industrie de l'Union a également soutenu que l'application des règles ne poserait aucune difficulté si ces mélanges et préparations étaient frappés de droits. Elle a cité en exemple une autre enquête concernant le glutamate de monosodium aux États-Unis d'Amérique.
(16) En réponse à cette observation, il convient de noter qu'une enquête récente concernant un produit similaire a conclu au stade définitif que plusieurs États membres et la Suisse éprouvaient des difficultés considérables à appliquer la réglementation en raison de l'inclusion de ces mélanges et préparations dans le produit concerné. Par conséquent, il a été décidé de les retirer, au stade définitif, de la définition du produit. Compte tenu des similitudes existant entre les produits (édulcorants ayant les mêmes applications dans les industries alimentaire, pharmaceutique et des boissons), il est très vraisemblable que des problèmes similaires se poseraient dans le cas présent.
(17) Qui plus est, les constatations de l'enquête n'ont pas permis d'étayer l'allégation selon laquelle le risque de contournement par la voie de mélanges et de préparations était élevé. Les utilisateurs ayant coopéré ont confirmé que chaque produit en aval, et pour chacun de ces produits, le type ou la marque nécessitent des édulcorants différents dans des proportions différentes et qu'une importation séparée pour chaque mélange serait par conséquent totalement impraticable. Par ailleurs, l'importation d'aspartame sous une forme liquide (mélangée à de l'eau) rendrait nécessaires des modalités de conditionnement et de transport totalement différentes et nettement plus chères.
(18) Compte tenu de ce qui précède, la définition du produit telle que décrite au considérant 22 du règlement provisoire est confirmée.

2.2. Produit similaire

(19) En l'absence d'observations concernant le produit similaire, le considérant 23 du règlement provisoire est confirmé.

3. DUMPING

3.1. Valeur normale

3.1.1. Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (SEM)

(20) Comme indiqué au considérant 26 du règlement provisoire, la demande de SEM introduite par l'un des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon a été rejetée, parce que l'enquête a établi qu'il ne satisfaisait pas aux critères 2 et 3 énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. La partie concernée a réitéré ses arguments selon lesquels elle satisfaisait à ces critères. En ce qui concerne le critère 2, elle n'a toutefois produit aucun élément de preuve ou argument nouveau de nature à entraîner un réexamen de l'évaluation provisoire.
(21) En ce qui concerne le critère 3, la partie concernée a invoqué un arrêt récent (3) du Tribunal dans lequel celui-ci rejetait l'analyse des incitations fiscales effectuée par la Commission en rapport avec ce critère. Il convient de noter que l'arrêt n'a pas encore force de chose jugée. Comme il a été rappelé au considérant 31 du règlement provisoire, chaque cas est évalué selon ses mérites propres, à savoir sur la base de tous les éléments dont la Commission dispose. Faute d'arguments supplémentaires ou d'éléments nouveaux quant au fond de l'analyse concrète des incitations fiscales effectuée dans le cas présent, les conclusions n'ont pas pu être revues.
(22) Lors de la réunion avec le conseiller-auditeur, la partie concernée a réitéré son allégation, traitée au considérant 29 du règlement provisoire, selon laquelle l'avantage découlant de régimes fiscaux préférentiels devait être considéré comme une subvention et que l'existence d'une subvention ne pouvait dès lors pas s'apparenter à une distorsion induite par l'ancien système d'économie planifiée.
(23) Comme le rappelle le considérant 32 du règlement provisoire, l'évaluation réalisée dans le cadre d'une demande de SEM n'a pas le même objectif qu'une enquête antisubventions. Si la première vise
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