Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2447 of 24 November 2015 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council laying down the Union Customs Code

Published date21 April 2018
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 343, 29 dicembre 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 343, 29 de diciembre de 2015,Journal officiel de l’Union européenne, L 343, 29 décembre 2015

02015R2447 — FR — 21.04.2018 — 002.002


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2015/2447 DE LA COMMISSION du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/989 DE LA COMMISSION du 8 juin 2017 L 149 19 13.6.2017
►M2RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/604 DE LA COMMISSION du 18 avril 2018 L 101 22 20.4.2018


Rectifié par:

►C1Rectificatif, JO L 087 du 2.4.2016, p. 35 (2015/2447)
►C2Rectificatif, JO L 101 du 13.4.2017, p. 197 (2015/2447)
►C3Rectificatif, JO L 157 du 20.6.2018, p. 27 (2015/2447)




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2015/2447 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2015

établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union



TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES



CHAPITRE 1

Champ d’application de la législation douanière, mission de la douane et définitions

Article premier

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, l’article 1er du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (1) s’applique.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)«bagages à main», dans le cas du transport aérien, les bagages qu’une personne physique emporte avec elle dans la cabine de l’aéronef et en sortant de celle-ci;

2)«bureau de douane de présentation», le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont présentées;

3)«bagages de soute», dans le cas du transport aérien, les bagages qui ont été enregistrés à l’aéroport de départ et qui ne sont pas accessibles à la personne physique au cours du vol ni, le cas échéant, lors d’une escale;

4)«marchandises identiques», dans le cadre de la détermination de la valeur en douane, des marchandises produites dans le même pays qui sont identiques en tous points, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d’aspect mineures n’empêchent pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d’être considérées comme identiques;

5)«aéroport international de l’Union», tout aéroport de l’Union qui, après autorisation délivrée par les autorités douanières, est habilité aux fins du trafic aérien avec les territoires situés en dehors du territoire douanier de l’Union;

6)«vol intra-Union», le déplacement d’un aéronef entre deux aéroports de l’Union, sans escale entre ces deux aéroports et dont ni le point de départ ni le point d’arrivée ne sont un aéroport d’un pays tiers;

7)«produits principaux transformés», les produits transformés pour lesquels l’autorisation de perfectionnement actif a été octroyée;

8)«activités se rapportant à la commercialisation», dans le cadre de la détermination de la valeur en douane, toutes les activités liées à la publicité ou à la commercialisation et à la promotion de la vente des marchandises en question, ainsi que toutes les activités liées aux garanties y afférentes;

9)«produits secondaires transformés», les produits transformés, autres que les produits principaux transformés, qui résultent nécessairement des opérations de perfectionnement;

10)«aéronefs d’affaires ou de tourisme», les aéronefs privés destinés à des voyages dont l’itinéraire est fixé au gré des utilisateurs;

11)«entrepôt douanier public de type III», un entrepôt douanier dont la gestion est assurée par les autorités douanières;

12)«installation de transport fixe», les moyens de transport utilisés pour acheminer en continu des marchandises telles que l’électricité, le gaz et le pétrole;

13)«bureau de douane de passage»:

a)soit le bureau de douane compétent pour le point de sortie du territoire douanier de l’Union lorsque les marchandises quittent ce territoire au cours d’une opération de transit en franchissant une frontière d’un territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union autre qu’un pays de transit commun;

b)soit le bureau de douane compétent pour le point d’entrée sur le territoire douanier de l’Union lorsque les marchandises ont emprunté un territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union au cours d’une opération de transit;

14)«marchandises similaires», dans le cadre de la détermination de la valeur en douane, des marchandises produites dans le même pays qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d’être commercialement interchangeables; la qualité des marchandises, leur réputation et l’existence d’une marque de fabrique ou de commerce font partie des éléments à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires.



CHAPITRE 2

Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière



Section 1

Communication d’informations



Sous-section 1

Formats et codes des exigences communes en matière de données ainsi que d’échange et de stockage des données

▼M1

Article 2

Formats et codes des exigences communes en matière de données

(Article 6, paragraphe 2, du code)

1. Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l'article 6, paragraphe 2, du code et à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l'échange et du stockage des informations requises pour les demandes et les décisions figurent à l'annexe A du présent règlement.

2. Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l'article 6, paragraphe 2, du code et à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l'échange et du stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier figurent à l'annexe B du présent règlement.

3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu'à la date de déploiement de la première phase de la mise à niveau du système de renseignement tarifaire contraignant («RTC») et du système Surveillance 2 visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission (2), les formats et codes prévus à l'annexe A du présent règlement en ce qui concerne les demandes et décisions en matière de RTC ne s'appliquent pas et les formats et codes figurant dans les annexes 2 à 5 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission (3) s'appliquent.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu'à la date de mise à niveau du système relatif aux opérateurs économiques agréés (OEA) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, les formats et codes prévus à l'annexe A du présent règlement en ce qui concerne les demandes et autorisations relatives aux OEA ne s'appliquent pas et les formats et codes figurant dans les annexes 6 et 7 du règlement délégué (UE) 2016/341 s'appliquent.

4. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, pour les systèmes informatiques énumérés à l'annexe 1 du règlement délégué (UE) 2016/341, jusqu'aux dates respectives de déploiement ou de mise à niveau des systèmes informatiques concernés visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, les formats et codes des exigences communes en matière de données énoncés à l'annexe B du présent règlement ne s'appliquent pas.

Pour les systèmes informatiques énumérés à l'annexe 1 du règlement délégué (UE) 2016/341, jusqu'aux dates respectives de déploiement ou de mise à niveau des systèmes informatiques concernés visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, l'échange et le stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier sont soumis aux formats et codes énoncés à l'annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341.

5. Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, les autorités douanières peuvent décider que des formats et codes autres que ceux prévus à l'annexe A du présent règlement doivent s'appliquer en ce qui concerne les demandes et autorisations suivantes:

a)les demandes et autorisations de simplification de la détermination des montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises;

b)les demandes et autorisations relatives aux garanties globales;

c)les demandes et autorisations de report de paiement;

d)les demandes et autorisations d'exploitation d'installations de stockage temporaire visées à l'article 148 du code;

e)les demandes et autorisations relatives aux lignes maritimes régulières;

f)les demandes et autorisations relatives à l'émetteur agréé;

g)les demandes et autorisations relatives au statut de peseur agréé de bananes;

h)les demandes et autorisations d'autoévaluation;

i)les demandes et autorisations relatives au statut de destinataire agréé pour les opérations TIR;

j)les demandes et autorisations relatives au statut d'expéditeur agréé sous le régime du transit de l'Union;

k)les demandes et autorisations relatives au statut de destinataire agréé sous le régime du transit de l'Union;

l)les demandes et autorisation pour...

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