Commission Implementing Regulation (EU) No 668/2014 of 13 June 2014 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs

Published date19 June 2014
Subject Matterdenrées alimentaires,protection des consommateurs,alimentari,tutela dei consumatori,productos alimenticios,protección del consumidor
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 179, 19 juin 2014,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 179, 19 giugno 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 179, 19 de junio de 2014
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19.6.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 179/36

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 668/2014 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2014

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, son article 11, paragraphe 3, son article 12, paragraphe 7, deuxième alinéa, son article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, son article 22, paragraphe 2, son article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa, son article 44, paragraphe 3, son article 49, paragraphe 7, deuxième alinéa, son article 51, paragraphe 6, deuxième alinéa, son article 53, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 54, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé les règlements (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (2) et (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (3). Le règlement (UE) no 1151/2012 confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution. Afin de garantir le bon fonctionnement des systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires dans le nouveau cadre juridique, il convient que certaines règles soient adoptées au moyen de tels actes. Il convient que les nouvelles règles remplacent les modalités d'application des règlements (CE) no 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (4) et (CE) no 1216/2007 de la Commission du 18 octobre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (5). Lesdits règlements sont abrogés par le règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires (6).
(2) Il convient d'établir des règles spécifiques concernant l'utilisation de caractères linguistiques pour une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie et les traductions de la mention accompagnant une spécialité traditionnelle garantie afin que les opérateurs et les consommateurs de tous les États membres puissent lire et comprendre ces dénominations et mentions.
(3) Il importe de définir l'aire géographique des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées dans le cahier des charges de manière précise, détaillée et univoque afin de permettre aux producteurs, aux autorités compétentes et aux organismes de contrôle de travailler sur des bases sûres et fiables.
(4) Il convient d'établir une obligation d'inclure des règles détaillées relatives à l'origine et à la qualité de l'alimentation dans le cahier des charges des produits d'origine animale dont la dénomination est enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée afin de garantir une qualité uniforme du produit et d'harmoniser la manière de rédiger ces règles.
(5) Il convient d'indiquer dans le cahier des charges des appellations d'origine protégées ou des indications géographiques protégées les mesures prises pour garantir que le produit est originaire de l'aire géographique délimitée, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1151/2012. Ces mesures doivent être claires et détaillées pour permettre de tracer le produit, les matières premières, l'alimentation des animaux et d'autres éléments provenant de l'aire géographique délimitée.
(6) En ce qui concerne les demandes d'enregistrement d'une dénomination ou d'approbation d'une modification couvrant des produits distincts, il est nécessaire de définir dans quels cas des produits portant la même dénomination enregistrée sont considérés comme des produits distincts. Afin d'éviter que des produits non conformes aux exigences applicables aux appellations d'origine et aux indications géographiques visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1151/2012 soient commercialisés sous une dénomination enregistrée, il y a lieu de démontrer le respect de ces exigences pour l'enregistrement de chaque produit distinct faisant l'objet d'une demande.
(7) La limitation à une aire géographique donnée du conditionnement d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire, ou des opérations liées à sa présentation, telles que le tranchage ou le râpage, constitue une restriction de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services. À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, de telles restrictions ne peuvent être imposées que si elles sont nécessaires, proportionnées et de nature à protéger la réputation de l'indication géographique ou l'appellation d'origine. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1151/2012, ces restrictions doivent être justifiées par des arguments spécifiques au produit.
(8) Pour le bon fonctionnement du système, il convient de préciser les procédures applicables aux demandes, aux oppositions, aux modifications et aux annulations.
(9) Afin de garantir l'uniformité et l'efficacité des procédures, il convient de fournir des formulaires pour les demandes, les oppositions, les modifications, les annulations ainsi que des formulaires concernant la publication de documents uniques pour les dénominations qui ont été enregistrées avant le 31 mars 2006.
(10) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser clairement les critères d'identification de la date de dépôt d'une demande d'enregistrement et de dépôt d'une demande de modification.
(11) Il convient de limiter la longueur des documents uniques à des fins de rationalisation de la procédure et d'uniformisation.
(12) Il convient d'adopter, à des fins de normalisation, des règles spécifiques relatives à la description du produit et à la méthode de production. Afin de permettre un examen facile et rapide des demandes d'enregistrement d'une dénomination ou d'approbation d'une modification, il convient que la description du produit et de la méthode de production ne contienne que des éléments pertinents et comparables. Il importe d'éviter les répétitions, les exigences implicites et les parties redondantes.
(13) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'arrêter les délais concernant la procédure d'opposition et d'établir des critères permettant de définir les dates de démarrage de ces délais.
(14) Dans un souci de transparence, il convient que les informations concernant les demandes de modification et les demandes d'annulation à publier conformément à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 soient exhaustives.
(15) À des fins de rationalisation et de simplification, le formulaire électronique doit être le seul moyen de communication admis pour la transmission des demandes, des informations et des documents.
(16) Il convient de définir les règles d'utilisation des symboles et des mentions sur les produits commercialisés sous appellation d'origine protégée, indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie, notamment en ce qui concerne les versions linguistiques adéquates à utiliser.
(17) Il convient de clarifier les règles d'utilisation des symboles, mentions ou abréviations correspondantes qui sont associés aux dénominations enregistrées, conformément à l'article 12, paragraphes 3 et 6, et à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012.
(18) Afin d'assurer une protection uniforme des mentions, abréviations et symboles et de sensibiliser l'opinion publique aux systèmes de qualité de l'Union, il convient d'établir des règles relatives à l'utilisation de ces mentions, abréviations et symboles dans les médias ou dans les supports publicitaires, en relation avec les produits élaborés conformément au système de qualité concerné.
(19) Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient d'adopter des règles relatives au contenu et à la forme du registre des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties.
(20) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Règles spécifiques applicables à une dénomination

1. L'orthographe originale de la dénomination d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité...

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