Commission Implementing Regulation (EU) No 821/2014 of 28 July 2014 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council as regards detailed arrangements for the transfer and management of programme contributions, the reporting on financial instruments, technical characteristics of information, communication and visibility measures for operations and the system to record and store data

Published date29 July 2014
Subject Mattercoesione economica, sociale e territoriale,cohesión económica, social y territorial,cohésion économique, sociale et territoriale
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 223, 29 luglio 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 223, 29 de julio de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 223, 29 juillet 2014
TEXTE consolidé: 32014R0821 — FR — 15.02.2019

02014R0821 — FR — 15.02.2019 — 001.001


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►B ▼M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) no 821/2014 DE LA COMMISSION du 28 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des programmes, la communication des informations sur les instruments financiers, les caractéristiques techniques des mesures d'information, de communication et de visibilité concernant les opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données ▼B (JO L 223 du 29.7.2014, p. 7)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/255 DE LA COMMISSION du 13 février 2019 L 43 15 14.2.2019




▼B

▼M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) no 821/2014 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2014

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des programmes, la communication des informations sur les instruments financiers, les caractéristiques techniques des mesures d'information, de communication et de visibilité concernant les opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données

▼B



CHAPITRE I

MODALITÉS DU TRANSFERT ET DE LA GESTION DES CONTRIBUTIONS DES PROGRAMMES ET DE LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS

Article premier

Transfert et gestion des contributions des programmes

[Article 38, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1303/2013]

1. Lorsque plusieurs programmes ou plusieurs axes prioritaires ou mesures d'un même programme contribuent à un instrument financier, l'organisme qui met en œuvre cet instrument financier utilise un compte distinct ou un code comptable adéquat pour la contribution de chaque programme, de chaque axe prioritaire ou mesure aux fins de l'audit et de l'établissement de rapports.

2. Lorsque des contributions nationales publiques et privées aux instruments financiers sont effectuées au niveau des bénéficiaires finaux, conformément aux règles spécifiques des Fonds, les organismes mettant en œuvre ces instruments financiers gèrent les contributions nationales publiques ou privées constituant le cofinancement national effectuées au niveau des bénéficiaires finaux conformément aux paragraphes 3 à 6.

3. Les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers conservent des preuves documentaires relatives à ce qui suit:

a) les accords juridiques conclus avec les entités publiques ou privées en ce qui concerne les contributions nationales publiques ou privées qui constituent le cofinancement national et que ces entités apportent au niveau des bénéficiaires finaux;

b) le transfert effectif aux bénéficiaires finaux des ressources constituant le cofinancement national des entités privées ou publiques;

c) les contributions nationales publiques ou privées qui constituent le cofinancement national et qui sont effectuées par des entités publiques ou privées, communiquées à l'organisme qui met en œuvre l'instrument financier.

4. Les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers assument la responsabilité globale de l'investissement en faveur des bénéficiaires finaux, notamment le suivi ultérieur des contributions des programmes conformément aux accords de financement.

5. Les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers s'assurent que les dépenses couvertes par les contributions nationales publiques ou privées qui constituent le cofinancement national sont éligibles avant de les déclarer à l'autorité de gestion.

6. Les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers préservent la piste d'audit des contributions nationales publiques ou privées qui constituent le cofinancement national, et ce jusqu'au niveau du bénéficiaire final.

Article 2

Modèle pour la communication des informations sur les instruments financiers

[Article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013]

En ce qui concerne le rapport spécifique visé à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, les autorités de gestion utilisent le modèle prévu à l'annexe I du présent règlement.



CHAPITRE II

▼M1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ACTIONS D'INFORMATION, DE COMMUNICATION ET DE VISIBILITÉ POUR LES OPÉRATIONS ET INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CRÉATION DE L'EMBLÈME DE L'UNION ET À LA DÉFINITION DES COLORIS NORMALISÉS

▼B

[Article 115, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013]

Article 3

Instructions relatives à la création de l'emblème et définition des coloris normalisés

L'emblème de l'Union est créé conformément aux normes graphiques figurant à l'annexe II.

Article 4

Caractéristiques techniques pour l'affichage de l'emblème de l'Union et la mention des Fonds qui soutiennent l'opération

1. L'emblème de l'Union visé à la section 2.2, paragraphe 1, point a), de l'annexe XII du règlement (UE) no 1303/2013 est affiché en couleurs sur les sites web. Dans les autres médias, la couleur est utilisée chaque fois que cela est possible et une version monochrome ne peut être utilisée que dans des cas justifiés.

2. L'emblème de l'Union est toujours clairement visible et placé bien en évidence. Son emplacement et sa taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document utilisé. L'obligation de mentionner le Fonds ne s'applique pas aux petits objets promotionnels.

3. Lorsque l'emblème et la mention de l'Union et du Fonds concerné sont affichés sur un site internet:

a) l'emblème et la mention de l'Union sont visibles dès l'arrivée sur le site dans la zone d'affichage d'un dispositif numérique, sans que l'utilisateur doive faire défiler la page;

b) la référence au Fonds concerné doit apparaître sur le même site internet.

▼M1

4. Le terme «Union européenne» figure toujours en toutes lettres. La police de caractères à utiliser avec l'emblème de l'Union peut être l'une des suivantes: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. L'italique, le soulignement et les effets ne peuvent pas être utilisés. La position du texte par rapport à l'emblème de l'Union n'interfère en aucune façon avec l'emblème de l'Union. La taille des caractères utilisée est proportionnée à la taille de l'emblème. La couleur de la police de caractères est Reflex Blue, noir ou blanc selon la couleur du fond.

▼B

5. Si d'autres logos sont affichés en plus de l'emblème de l'Union, celui-ci a au moins la même taille, en hauteur ou en largeur, que le plus grand des autres logos.

Article 5

Caractéristiques techniques des plaques permanentes et des panneaux d'affichage temporaires ou permanents

1. Le nom de l'opération, l'objectif principal de l'opération, l'emblème de l'Union et la mention de l'Union et du ou des Fonds devant figurer sur le panneau d'affichage temporaire visé à la section 2.2, point 4, de l'annexe XII du règlement (UE) no 1303/2013 occupent au moins 25 % de la surface du panneau.

2. Le nom de l'opération et l'objectif principal de l'activité soutenue par l'opération, l'emblème de l'Union et la mention de l'Union et du ou des Fonds devant figurer sur la plaque ou le panneau d'affichage permanents visés à la section 2.2, point 5, de l'annexe XII du règlement (UE) no 1303/2013 occupent au moins 25 % de la surface de la plaque ou du panneau d'affichage.



CHAPITRE III

SYSTÈME D'ENREGISTREMENT ET DE STOCKAGE DES DONNÉES

[Article 125, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1303/2013]

Article 6

Dispositions générales

Le système d'enregistrement et de stockage des données relatives aux opérations visé à l'article 125, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1303/2013 est conforme aux spécifications techniques énoncées aux articles 7 à 11.

Article 7

Protection et conservation des données et des documents et préservation de leur intégrité

1. L'accès au système se fonde sur des droits préétablis pour différents types d'utilisateurs et est supprimé lorsqu'il n'est plus nécessaire.

2. Le système conserve un historique de tous les enregistrements, de toutes les modifications et de toutes les suppressions de documents et de données.

3. Le système n'autorise pas la modification du contenu de documents portant une signature électronique. Un horodatage non modifiable attestant le dépôt du document porteur d'une signature électronique est généré et associé au document. La suppression de ces documents fait l'objet d'un historique, conformément au paragraphe 2.

4. Les données font régulièrement l'objet de copies de sauvegarde. La copie de sauvegarde est une réplique de l'ensemble du contenu de l'entrepôt de fichiers électronique et peut être utilisée en cas d'urgence.

5. L'infrastructure de stockage électronique est protégée contre tout risque de perte ou d'altération de son intégrité. Cette protection inclut une protection physique contre des températures et des niveaux d'humidité de l'air inadéquats, des systèmes de détection de l'incendie et du vol ainsi que des systèmes adaptés de protection contre les virus, les pirates informatiques et tout accès non autorisé.

6. Le système permet la migration des données, du format et de l'environnement informatiques à des intervalles suffisants pour garantir la lisibilité et l'accessibilité des documents et des données jusqu'à la fin de la période pertinente visée à l'article 140...

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