Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2131 of 28 November 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1198 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ceramic tableware and kitchenware originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council

Published date12 December 2019
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 321, 12 December 2019
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12.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 321/139

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2131 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2019

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

1.1. Mesures existantes

(1) Par le règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil (2) (ci-après le «règlement initial»), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/1932 (3) de la Commission, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine» ou la «RPC»). Les droits antidumping individuels en vigueur sont compris entre 13,1 % et 23,4 %. Tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, énumérés en annexe de ce règlement, se sont vu imposer un droit de 17,9 % et tous les autres producteurs-exportateurs ont été soumis au taux de droit résiduel de 36,1 %. Ces mesures seront dénommées ci-après les «mesures initiales» et l’enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial sera dénommée ci-après l’«enquête initiale».
(2) Par le règlement d’exécution (UE) no 803/2014 (4) de la Commission, quatre producteurs-exportateurs chinois se sont vu imposer le droit de 17,9 % applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon et ont été ajoutés à la liste des producteurs exportateurs de Chine figurant à l’annexe du règlement initial.
(3) Par le règlement d’exécution de la Commission (UE) 2017/2207 (5), quatre autres producteurs-exportateurs chinois se sont vu imposer le droit de 17,9 % applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon et ont été ajoutés à la liste des producteurs exportateurs de Chine figurant à l’annexe du règlement initial.
(4) Par le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission (6), la Commission a maintenu les mesures initiales conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Ces mesures seront dénommées ci-après les «mesures en vigueur» et l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures sera dénommée ci-après la «dernière enquête».

1.2. Ouverture d’office

(5) Début 2019, la Commission a analysé les éléments de preuve disponibles concernant les schémas et circuits de vente des articles en céramique pour la table et la cuisine depuis l’institution des mesures initiales. La comparaison des chiffres des exportations de 2014 et de 2018 a révélé une forte hausse ou baisse des exportations de certains producteurs-exportateurs, ce qui constitue un indicateur des pratiques de reconfiguration des ventes. En outre, dans certains cas, les exportations réelles de certains producteurs-exportateurs dépassaient leur production déclarée. Se posait en outre la question de l’utilisation abusive de codes additionnels TARIC spécifiques par des sociétés.
(6) Il ressort de ces indicateurs que certains producteurs-exportateurs actuellement soumis au taux de droit résiduel de 36,1 % ou à un taux de droit individuel vendaient leurs articles en céramique pour la table et la cuisine par l’intermédiaire d’autres producteurs-exportateurs soumis à un droit moins élevé.
(7) Il semblerait que les pratiques susmentionnées aient entraîné une modification de la configuration des échanges concernant les exportations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de Chine après l’institution des mesures initiales, sans qu’il existe de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit. En outre, les éléments de preuve à disposition de la Commission montraient que les effets correctifs des mesures antidumping existantes sur le produit concerné sont compromis tant en termes de quantités que de prix. En effet, le volume des importations du produit soumis à l’enquête, tel que défini au considérant 15, de certains producteurs-exportateurs a augmenté de manière significative de 2014 à 2018. En outre, dans certains cas, les exportations réelles de certains producteurs-exportateurs dépassaient leur production déclarée. De plus, des éléments de preuve suffisants attestaient que les prix des importations du produit soumis à l’enquête étaient inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant conduit aux mesures existantes.
(8) Enfin, la Commission disposait d’éléments de preuve suffisants montrant que le produit soumis à l’enquête faisait l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie.
(9) Par conséquent, la Commission a déterminé, après avoir informé les États membres, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir une enquête conformément à l’article 13 du règlement de base. En conséquence, la Commission a adopté le règlement (UE) 2019/464 (7) (ci-après le «règlement d’ouverture») afin d’ouvrir de sa propre initiative une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping concernant les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de Chine sous les 50 codes additionnels TARIC énumérés à l’annexe du règlement d’ouverture. Ces codes additionnels TARIC avaient été attribués à 50 producteurs-exportateurs qui étaient des groupes d’entreprises ou des sociétés individuelles provenant de la RPC (ci-après les «sociétés»).
(10) La Commission a également invité les autorités douanières à enregistrer les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine sous les 50 codes additionnels TARIC énumérés à l’annexe du règlement d’ouverture.

1.3. Enquête

(11) La Commission a informé les autorités de la RPC, les 50 producteurs-exportateurs énumérés à l’annexe du règlement d’ouverture et l’industrie de l’Union de l’ouverture de l’enquête. Elle a également envoyé des questionnaires aux 50 producteurs-exportateurs énumérés à cette annexe, en leur demandant également des informations concernant toute société liée située en République populaire de Chine. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(12) Les 50 producteurs-exportateurs susmentionnés énumérés à l’annexe du règlement d’ouverture étaient soumis aux droits antidumping suivants:
48 d’entre eux appartenaient au groupe des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon et étaient soumis à un taux de droit de 17,9 %,
les deux producteurs-exportateurs restants étaient soumis à des taux de droits individuels de 22,9 % et de 23,4 %.

1.4. Période de référence et période d’enquête

(13) La période d’enquête a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018 (ci-après la «PE»). Aux fins de la PE, des données ont été recueillies afin d’enquêter, entre autres, sur la modification présumée de la configuration des échanges et sur les pratiques, opérations ou ouvraisons sous-jacentes. Pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (ci-après la «période de référence» ou la «PR»), des données plus détaillées ont été recueillies aux fins de la détermination de l’éventuelle neutralisation de l’effet correctif des mesures en vigueur ainsi que de l’existence d’un dumping.

2. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

2.1. Considérations générales

(14) Conformément à l’article 13, paragraphe 1 du règlement de base, la Commission a analysé s’il existait une modification de la configuration des échanges en ce qui concerne les producteurs-exportateurs individuels de la RPC, si cette modification découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’intention d’éviter l’institution du droit, s’il existait des éléments de preuve d’un préjudice ou de la neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantités du produit soumis à l’enquête, et s’il existait des éléments de preuve de la continuation du dumping.

2.2. Produit concerné et produit soumis à l’enquête

(15) Le produit concerné est constitué des articles en céramique pour la table et la cuisine relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 et ex 6912 00 29 (codes TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 et 6912002910) et originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»). Les produits suivants sont exclus:
les moulins à condiments et à épices en céramique, ainsi que leurs éléments de broyage en céramique,
les moulins à café en céramique,
les aiguiseurs à couteaux en céramique,
les fusils à aiguiser en céramique,
les outils de cuisine destinés à être utilisés pour les opérations de découpe, broyage, grattage, tranchage, râpage et pelage,
les pierres à pizza en céramique de
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