Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1150 of 15 April 2016 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the national support programmes in the wine sector

Published date15 July 2016
Subject Mattervino,organizzazione comune dei mercati agricoli,vino,organización común de mercados agrícolas,vin,organisation commune des marchés agricoles
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 190, 15 luglio 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 190, 15 de julio de 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 190, 15 juillet 2016
TEXTE consolidé: 32016R1150 — FR — 18.02.2017

02016R1150 — FR — 18.02.2017 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1150 DE LA COMMISSION du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/256 DE LA COMMISSION du 14 février 2017 L 38 37 15.2.2017




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1150 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2016

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole



CHAPITRE I

PROCÉDURE DE PRÉSENTATION ET DE MODIFICATION DES PROGRAMMES D'AIDE

Article premier

Période de programmation et notification de la législation nationale applicable

▼M1

1. Le projet de programme d'aide visé à l'article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 porte sur les périodes de cinq ans suivantes:

a) exercices 2014 à 2018;

b) exercices 2019 à 2023.

1a. Les États membres transmettent à la Commission leur projet de programme d'aide pour les exercices 2019 à 2023 pour le 1er mars 2018. Si les enveloppes nationales fournies pour l'exercice 2021 sont modifiées après cette date, les États membres adaptent les programmes d'aide en conséquence.

Les États membres transmettent à la Commission leur projet de programme d'aide pour les exercices 2019 à 2023 par voie électronique au moyen du formulaire figurant à l'annexe I bis.

Les États membres transmettent à la Commission la dotation financière du projet de programme d'aide pour les exercices 2019 à 2023 par voie électronique au moyen du formulaire figurant à l'annexe II bis.

▼B

2. Les États membres notifient à la Commission les textes de leur législation en rapport avec les programmes d'aide visés au paragraphe 1 lors de leur adoption ou de leur modification.

Article 2

Modification des programmes d'aide

1. Les modifications portant sur les programmes d'aide applicables visés à l'article 41, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont communiquées que deux fois au plus par exercice, au plus tard le 1er mars et le 30 juin de chaque année.

Toutefois, ces délais ne sont pas applicables dans le cas de mesures d'urgence faisant suite à des calamités naturelles au sens de l'article 2, point 9, du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission ( 1 ) ou à un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle au sens de l'article 2, point 16, dudit règlement ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles.

▼M1

2. Les modifications visées au paragraphe 1 sont indiquées dans le programme d'aide qui est présenté à la Commission conformément au modèle figurant à l'annexe I ou à l'annexe I bis et comprennent:

a) les motifs justifiant les modifications proposées;

b) une version mise à jour du tableau financier selon le modèle figurant à l'annexe II ou à l'annexe II bis, lorsque les modifications du programme d'aide nécessitent une révision de la dotation financière.

▼B

Article 3

Contenu des programmes d'aide

Un programme d'aide comporte:

a) pour chacune des mesures d'aide spécifiques prévues aux articles 45 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013:

i) une description de la stratégie proposée et des objectifs quantifiés;

ii) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes;

iii) la procédure de demande;

iv) les critères d'admissibilité;

v) les coûts admissibles et non admissibles;

vi) le cas échéant, si des barèmes standard de coûts unitaires ou de contributions en nature sont applicables et, dans l'affirmative, des informations sur la méthode de calcul et l'adaptation annuelle;

vii) le cas échéant, les critères de priorité et la pondération respective;

viii) la procédure de sélection;

ix) les délais pour les paiements aux bénéficiaires;

x) le cas échéant, lorsque des avances peuvent être octroyées, le taux maximal et les conditions;

xi) le cas échéant, les données relatives à la délimitation avec d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux et relatives au système de vérification mis en œuvre afin d'éviter le double financement;

xii) le cas échéant, si une aide d'État est accordée;

b) les résultats des consultations;

c) la stratégie d'ensemble;

d) une évaluation des incidences attendues sur les plans technique, économique, environnemental et social;

e) un calendrier de mise en œuvre des mesures;

▼M1

f) un tableau financier global conforme à celui qui figure à l'annexe II ou à l'annexe II bis du présent règlement;

▼B

g) les critères et autres indicateurs quantitatifs à utiliser aux fins du contrôle et de l'évaluation;

h) les mesures prises pour faire en sorte que le programme soit mis en œuvre correctement et efficacement;

i) les noms et adresses des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme;

j) le site internet où la législation nationale applicable au programme d'aide est accessible au public.



CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'AIDE SPÉCIFIQUES



SECTION 1

Promotion



Sous-section 1

Information dans les États membres

Article 4

Procédure de demande

1. En ce qui concerne l'aide visée à l'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes et la procédure de prolongation éventuelle de l'aide, visée à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1149, qui doivent comprendre des dispositions concernant:

a) les personnes morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2016/1149;

b) les procédures de présentation et de sélection des demandes, qui comprennent au moins les délais pour la présentation des demandes, pour leur examen, et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;

c) la vérification de la conformité avec les dispositions applicables aux opérations admissibles, aux critères d'admissibilité, aux critères de priorité et à d'autres critères objectifs fixés au chapitre II, section 1, sous-section 2, du règlement délégué (UE) 2016/1149

d) la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité;

e) la conclusion des contrats, y compris en ce qui concerne l'utilisation éventuelle de formulaires normalisés;

f) les dispositions relatives aux paiements d'avances et à la constitution de garanties;

g) l'évaluation de chaque opération bénéficiant d'une aide sur la base d'indicateurs appropriés.

2. En cas de prolongation de l'aide conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1149, les résultats de l'opération bénéficiant d'une aide sont évalués avant la prolongation et pris en compte dans la décision de prolongation.

▼M1

3. Les demandeurs qui ont l'intention de produire des certificats relatifs aux états financiers pour accompagner leurs demandes de paiement conformément à l'article 41 communiquent leur intention à l'autorité compétente au moment de l'introduction de leur demande.

▼B



Sous-section 2

Promotion dans les pays tiers

Article 5

Procédure de présentation des demandes

1. En ce qui concerne l'aide visée à l'article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes et la procédure de prolongation éventuelle de l'aide visée à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1149 qui comprennent des dispositions concernant:

a) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2016/1149;

b) les procédures de présentation et de sélection des demandes, qui comprennent au moins les délais pour la présentation des demandes, pour leur examen, et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;

c) la vérification de la conformité avec les dispositions applicables aux opérations admissibles, aux critères d'admissibilité, aux critères de priorité et à d'autres critères objectifs figurant au chapitre II, section 1, sous-section 3, du règlement délégué (UE) 2016/1149;

d) les produits concernés et leur commercialisation, conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1308/2013, aux dispositions nationales et aux cahiers des charges concernés;

e) la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité;

f) la conclusion des contrats, y compris en ce qui concerne l'utilisation éventuelle de formulaires normalisés;

g) les dispositions relatives aux paiements d'avances et à la constitution de garanties;

h) l'évaluation de chaque opération bénéficiant d'une aide sur la base d'indicateurs appropriés.

2. En cas de prolongation de l'aide conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1149, les résultats de l'opération bénéficiant d'une aide sont évalués avant la prolongation de l'aide et sont pris en compte dans la décision de prolongation.

▼M1

3. Les demandeurs qui ont l'intention de...

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