Règlement d'exécution (UE) 2018/1794 de la Commission du 20 novembre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/220 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne

Published date21 November 2018
Subject Matterstructures agricoles,informations et vérifications,strutture agrarie,informazione e verifiche
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 294, 21 novembre 2018,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 294, 21 novembre 2018
L_2018294FR.01000301.xml
21.11.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 294/3

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1794 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2018

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/220 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne (1), et notamment son article 5 bis, paragraphe 2, et son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 12 du règlement d'exécution (UE) 2015/220 de la Commission (2) indique le nombre total de fiches d'exploitation dûment remplies et transmises par État membre qui sont éligibles au paiement de la rétribution forfaitaire. L'article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009 prévoit que la rétribution est ramenée à 80 % de la rétribution forfaitaire si le nombre total de fiches d'exploitation dûment remplies et transmises en ce qui concerne une circonscription RICA ou un État membre est inférieur à 80 % du nombre d'exploitations comptables fixé pour cette circonscription RICA ou pour cet État membre. Afin de garantir une juste application de cette disposition, il convient que les fiches d'exploitation non transmises dans une circonscription RICA pour laquelle le nombre de fiches d'exploitation transmises par l'État membre est inférieur à 80 % du nombre d'exploitations comptables fixé pour ladite circonscription RICA ne puissent faire l'objet d'une compensation.
(2) L'article 14, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2015/220 fixe un délai de deux mois pour la validation des fiches d'exploitation transmises au regard de leur admissibilité potentielle au paiement de la rétribution forfaitaire majorée. Afin de clarifier la durée de cette période, il convient que celle-ci soit exprimée en jours ouvrables dans l'État membre concerné. En outre, la Commission devrait avoir la possibilité de proroger ce délai dans des cas exceptionnels et dûment justifiés.
(3) Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE)
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