Commission Implementing Regulation (EU) 2018/163 of 1 February 2018 making imports of new and retreaded tyres for buses or lorries originating in the People's Republic of China subject to registration

Coming into Force03 February 2018
End of Effective Date31 December 9999
Published date02 February 2018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/163/oj
Date01 February 2018
Celex Number32018R0163
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 30, 2 February 2018
L_2018030FR.01001201.xml
2.2.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 30/12

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/163 DE LA COMMISSION

du 1er février 2018

soumettant à enregistrement les importations de pneumatiques neufs et rechapés pour autobus ou camions originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 14, paragraphe 5,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 24, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

(1) Le 11 août 2017, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (3) (ci-après l'«avis d'ouverture de la procédure antidumping»), l'ouverture d'une procédure antidumping (ci-après la «procédure antidumping») concernant les importations dans l'Union de pneumatiques neufs et rechapés pour autobus ou camions originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») à la suite d'une plainte déposée le 30 juin 2017 par la coalition contre les importations non équitables de pneumatiques (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 45 % de la production totale de l'Union de pneumatiques neufs et rechapés pour autobus ou camions.
(2) Le 14 octobre 2017, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (4) (ci-après l'«avis d'ouverture de la procédure antisubventions»), l'ouverture d'une procédure antisubventions (ci-après la «procédure antisubventions») concernant les importations dans l'Union de pneumatiques neufs et rechapés pour autobus ou camions originaires de la RPC à la suite d'une plainte déposée le 31 août 2017 par le plaignant au nom de producteurs représentant plus de 45 % de la production totale de l'Union de pneumatiques neufs et rechapés pour autobus ou camions.

1. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») pour les deux procédures correspond aux pneumatiques neufs et rechapés pour autobus ou camions ayant un indice de charge supérieur à 121, originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC 4011 20 90 et ex 4012 12 00. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

2. DEMANDE

(4) Le plaignant a présenté une demande d'enregistrement en vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base le 19 août 2017 et une demande d'enregistrement en vertu de l'article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions le 5 octobre 2017. Le plaignant a demandé que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement afin que des mesures puissent, par la suite, être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement.

3. MOTIFS DE L'ENREGISTREMENT

(5) En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et de l'article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l'industrie de l'Union.
(6) D'après le plaignant, l'enregistrement est justifié parce que le produit concerné fait l'objet d'un dumping et de subventions. Les importations à bas prix causent à l'industrie de l'Union un préjudice important difficilement réparable.
(7) La Commission a examiné cette demande à la lumière de l'article 10, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et de l'article 16, paragraphe 4, du règlement antisubventions de base.
(8) En ce qui concerne le volet de la demande relatif au dumping, la Commission a vérifié si les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et de celle du préjudice allégué ou établi. Elle a par ailleurs examiné si une nouvelle augmentation substantielle des importations s'était produite, qui, compte tenu du moment auquel elles avaient été effectuées, de leur volume ou d'autres circonstances, était de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer.
(9) En ce qui concerne le volet de la demande relatif aux subventions, la Commission a vérifié s'il existait des circonstances critiques dans lesquelles, pour les produits en question faisant l'objet de subventions, un préjudice difficilement réparable était causé par des importations massives, effectuées en un temps relativement court, d'un produit bénéficiant de subventions passibles de mesures compensatoires et s'il apparaissait nécessaire d'imposer rétroactivement des droits compensateurs sur ces importations pour empêcher qu'un tel préjudice ne se reproduise.

3.1. Connaissance, par les importateurs, de l'existence des pratiques de dumping, de leur importance et du préjudice allégué

(10) En ce qui concerne le dumping, la Commission dispose d'éléments de preuve suffisants indiquant que les importations du produit concerné en provenance de la RPC font l'objet d'un dumping. En particulier, le plaignant a fourni des éléments de preuve relatifs à la valeur normale basée sur le coût total de production plus un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses
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