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25.3.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 79/8 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/498 DE LA COMMISSION
du 24 mars 2015
établissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la procédure d'approbation par les autorités de contrôle de l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 111, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) | Il convient que les entreprises d'assurance et de réassurance élaborent leurs demandes d'utilisation de paramètres propres à l'entreprise de façon prudente et réaliste et y incluent tous les faits pertinents nécessaires à leur évaluation par les autorités de contrôle. La demande devrait montrer comment les critères d'exhaustivité, d'exactitude et de caractère approprié des données utilisées seront remplis. |
(2) | Il y a lieu, afin que les autorités de contrôle puissent prendre leurs décisions sur une base cohérente, de préciser les informations qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance doit faire figurer dans sa demande. |
(3) | La demande d'utilisation de paramètres propres à l'entreprise constitue une décision stratégique pour la gestion des risques et la planification du capital. Étant donné qu'en vertu de l'article 40 de la directive 2009/138/CE l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle assume la responsabilité finale du respect des dispositions applicables, il conviendrait d'examiner soigneusement son implication dans la prise de décision ayant conduit à la demande. |
(4) | Il y a lieu d'établir des règles permettant aux autorités de contrôle d'adopter des procédures appropriées. Des règles détaillées pour l'évaluation et l'approbation des demandes par ces autorités devraient être fixées. Elles devraient être adaptées à la complexité des demandes pour permettre une bonne gestion du processus d'approbation. Adapté au degré de complexité de la demande, le processus d'approbation pourrait prendre moins de six mois. |
(5) | La décision de demander à utiliser des paramètres propres à l'entreprise ne devrait pas être dictée par le seul objectif de diminuer le capital requis. Il convient cependant de ne pas empêcher une entreprise de retourner à l'utilisation des paramètres standard si les paramètres propres à l'entreprise ne reflètent plus son profil de risque; dans ce cas, l'entreprise devrait informer l'autorité de contrôle des raisons pour lesquelles ces paramètres ne sont plus appropriés. |
(6) | Les procédures d'approbation prévoient une communication permanente entre les autorités de contrôle et les entreprises d'assurance et de réassurance. Il s'agit notamment de la communication avant que la demande officielle ne soit soumise aux autorités de contrôle et, après l'approbation de la demande, de la communication dans le cadre du processus de contrôle prudentiel. Cette communication permanente est nécessaire pour que les évaluations prudentielles soient fondées sur des informations pertinentes et à jour. |
(7) | Dans le cadre du processus d'approbation, les autorités de contrôle devraient, entre autres, évaluer les données utilisées pour le calcul des paramètres propres à l'entreprise et vérifier que ces données satisfont aux critères de qualité des données définis à l'article 219 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (2). Pour satisfaire à l'exigence d'exhaustivité au titre de l'article 219 dudit règlement, l'entreprise devrait utiliser les paramètres propres à l'entreprise obtenus en appliquant la méthode approuvée aux données pertinentes les plus récentes. |
(8) | Les entreprises d'assurance et de réassurance ne peuvent que remplacer un sous-ensemble de paramètres standard des modules de risque de souscription par des paramètres propres à l'entreprise. Cela signifie que certaines des données utilisées pour calculer ces paramètres seront similaires ou identiques aux données utilisées pour calculer les provisions techniques. |
(9) | En raison des interdépendances entre les différentes demandes d'approbation au titre de la directive 2009/138/CE, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance demande l'approbation de paramètres propres à l'entreprise, il convient qu'elle informe l'autorité de contrôle de ses autres demandes concernant des éléments visés à l'article 308 bis, paragraphe 1, de cette directive qui sont en cours ou prévues dans les six mois à venir. Une telle exigence est nécessaire pour garantir |
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