Commission Implementing Regulation (EU) 2020/887 of 26 June 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/66 as regards post-import checks of plants for planting

Published date29 June 2020
Date of Signature26 June 2020
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 205, 29 June 2020
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29.6.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 205/16

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/887 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/66 en ce qui concerne les contrôles après importation des végétaux destinés à la plantation

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 22, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Par son règlement d’exécution (UE) 2019/66 (2), la Commission établit des règles relatives à des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels sur les végétaux, produits végétaux et autres objets. Ces règles comprennent notamment les contrôles à effectuer dans les locaux des opérateurs professionnels sur les lieux de production des végétaux destinés à la plantation.
(2) Les végétaux en repos végétatif destinés à la plantation autres que les semences peuvent présenter des dangers et des risques uniformes pour la santé des végétaux, puisqu’au moment de leur contrôle aux postes de contrôle frontaliers, ou aux points de contrôle, il n’est pas toujours possible de détecter la présence d’organismes nuisibles ou de symptômes de celle-ci. Néanmoins, immédiatement après ces contrôles, ces végétaux destinés à la plantation sont mis en libre pratique, accompagnés d’un passeport phytosanitaire pour circuler sur le territoire de l’Union.
(3) Par conséquent, et dans le but d’obvier à ces risques, il convient, après l’importation, d’effectuer des contrôles physiques dans les locaux des opérateurs, au moins pendant de la première période de végétation, afin de détecter, avec un degré de certitude plus élevé, la présence d’un organisme de quarantaine de l’Union, d’un organisme de quarantaine de zone protégée ou d’un organisme nuisible soumis aux mesures adoptées en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (3). Afin que les autorités compétentes puissent effectuer ces contrôles de la manière la plus efficace et proportionnelle, elles devraient établir les fréquences des contrôles, ainsi que déterminer quels
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