Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1013 of 27 June 2022 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain ring binder mechanisms originating in the People’s Republic of China and as extended to Vietnam and Lao People’s Democratic Republic following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council

Published date28 June 2022
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 170, 28 June 2022
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28.6.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 170/38

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1013 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2022

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine, étendu au Viêt Nam et à la République démocratique populaire lao, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

1.1. Enquête précédente et mesures en vigueur

(1) Par le règlement (CE) no 119/97 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif, compris entre 32,5 % et 39,4 %, sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux (ci-après les «MRA») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné») et un droit antidumping définitif de 10,5 % sur les importations originaires de Malaisie. Ces taux de droit étaient applicables aux mécanismes autres que ceux à 17 ou 23 anneaux, tandis que les mécanismes à 17 et 23 anneaux étaient soumis à un droit égal à la différence entre le prix minimal à l’importation de 325 EUR par 1 000 pièces et le prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, dans les cas où ce dernier était inférieur au prix minimal.
(2) À l’issue d’une enquête au titre de la prise en charge des mesures conformément à l’article 12 du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 2100/2000 (3), augmenté les droits susmentionnés pour les MRA chinois autres que ceux à 17 ou 23 anneaux. Les droits modifiés applicables à ces importations en provenance de la RPC s’élevaient de 51,2 % à 78,8 %.
(3) À l’issue d’une enquête au titre du contournement des mesures menée conformément à l’article 13 du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1208/2004 (4), étendu les mesures antidumping définitives aux importations de certains MRA expédiés du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.
(4) Par le règlement (CE) no 2074/2004 (5), le Conseil a étendu les mesures antidumping définitives sur les importations de MRA originaires de la RPC à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures. Aucune demande de réexamen n’avait été reçue concernant les mesures applicables à la Malaisie, qui ont donc expiré en janvier 2002.
(5) À l’issue d’une enquête au titre du contournement des mesures menée conformément à l’article 13 du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 33/2006 (6), étendu les mesures antidumping définitives aux importations de certains MRA expédiés de la République démocratique populaire lao (ci-après le «Laos»), qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.
(6) À la suite d’une enquête au titre du contournement des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 818/2008 (7), élargi la portée de ces mesures à certains MRA légèrement modifiés.
(7) À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, les droits antidumping sur les importations de certains MRA ont été prorogés de cinq ans en février 2010 par le règlement d’exécution (UE) no 157/2010 du Conseil (8) et, à la suite d’un autre réexamen au titre de l’expiration des mesures, de cinq ans supplémentaires en mai 2016 par le règlement d’exécution (UE) 2016/703 du Conseil (9) (ci-après les «mesures en vigueur»).
(8) Les droits antidumping actuellement en vigueur s’élèvent à 51,2 % pour un producteur-exportateur et à 78,8 % pour tous les autres producteurs-exportateurs.

1.2. Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(9) À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures en vigueur (10), la Commission a été saisie d’une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
(10) Cette demande de réexamen a été introduite le 12 février 2021 par le producteur de l’Union Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH (ci-après le «requérant») représentant plus de 25 % de la production totale de MRA réalisée dans l’Union. La demande de réexamen faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

1.3. Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(11) Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert, le 11 mai 2021, un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de MRA originaires de la République populaire de Chine et étendues au Viêt Nam et à la République démocratique populaire lao sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (11) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

1.4. Période d’enquête de réexamen et période considérée

(12) L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.5. Parties intéressées

(13) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé le requérant, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les autorités de la RPC, les importateurs, utilisateurs et négociants connus, ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.
(14) Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Aucune des parties intéressées n’a demandé à être entendue.

1.6. Échantillonnage

(15) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.6.1. Aucun échantillonnage des producteurs de l’Union

(16) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué que les trois producteurs de l’Union connus, IML Industria Meccanica Lombarda SRL, Koloman Handler Fémárugyár Magyarország Kft et Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH. devaient lui renvoyer le questionnaire rempli dans un délai de 37 jours suivant la date de publication de l’avis d’ouverture. La Commission a également invité les éventuels autres producteurs de l’Union et associations représentatives à se faire connaître et à demander un questionnaire. Aucun autre producteur de l’Union ni aucune autre association représentative ne se sont manifestés.

1.6.2. Échantillonnage des importateurs

(17) Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations requises dans l’avis d’ouverture. Aucun importateur indépendant n’a communiqué les informations demandées. Par conséquent, la Commission a estimé que la constitution d’un échantillon n’était pas nécessaire.

1.6.3. Échantillonnage des producteurs-exportateurs en République populaire de Chine

(18) Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs de la RPC de fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.
(19) Aucun producteur-exportateur chinois n’a fourni les informations demandées et/ou accepté d’être inclus dans l’échantillon. Par conséquent, les producteurs chinois n’ont pas coopéré et les conclusions relatives aux importations en provenance de la RPC reposent sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base.

1.7. Réponses au questionnaire

(20) La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.
(21) Elle a également envoyé le questionnaire aux producteurs de l’Union, aux importateurs indépendants et aux producteurs-exportateurs. Les questionnaires ont également été mis à disposition sur le site web de la DG Commerce (12) le jour de l’ouverture
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