| Published date | 05 January 2023 |
| Date of Signature | 04 January 2023 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 003, 5 January 2023 |
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| 5.1.2023 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 3/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/52 DE LA COMMISSION
du 4 janvier 2023
autorisant la mise sur le marché du 3-fucosyllactose produit avec des souches dérivées d’Escherichia coli BL21(DE3) en tant que nouvel aliment et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
| (1) | Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union. |
| (3) | Le règlement d’exécution (UE) 2021/2029 de la Commission (3) a autorisé la mise sur le marché dans l’Union du 3-fucosyllactose obtenu par fermentation microbienne au moyen de la souche génétiquement modifiée K12 MG1655 d’Escherichia coli (ci-après «E. coli») en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283. |
| (4) | Le 17 mars 2020, la société Chr. Hansen A/S (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande d’autorisation de mise sur le marché dans l’Union du 3-fucosyllactose (3-FL) obtenu par fermentation microbienne au moyen d’une souche génétiquement modifiée d’E. coli BL21(DE3) en tant que nouvel aliment. Le demandeur a demandé que le 3-fucosyllactose puisse être utilisé dans les préparations pour nourrissons et les préparations de à la suite du sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), les préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge et les denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens du règlement (UE) no 609/2013, les denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, dans les boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge ainsi que dans les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5) destinés à la population en général. Par la suite, le 17 juin 2022, le demandeur a modifié la demande initiale d’autorisation d’utilisation du 3-FL dans les compléments alimentaires afin d’en exclure les nourrissons et les enfants en bas âge. Le demandeur a aussi proposé que les compléments alimentaires contenant du 3-FL ne soient pas utilisés si d’autres denrées alimentaires additionnées de 3-fucosyllactose sont consommées le même jour. |
| (5) | Le 17 mars 2020, le demandeur a également adressé à la Commission une demande de protection des données et études scientifiques relevant de sa propriété exclusive présentées à l’appui de sa demande, à savoir la validation des méthodes de spectrométrie de masse (SM), de résonance magnétique nucléaire (RMN), de spectroscopie et de chromatographie haute performance échangeuse d’anions couplée à un détecteur par ampérométrie pulsée (HPAEC-PAD) et les résultats de la détermination de l’identité du 3-FL et des produits dérivés des glucides (6), une description de la souche de production du 3-FL génétiquement modifiée (7), un certificat de dépôt de la souche de production du 3-FL génétiquement modifiée (8), les rapports de validation du système et de la méthode d’une réaction en chaîne par polymérase en temps réel (qPCR) pour la souche de production du 3-FL génétiquement modifiée (9), un essai de mutation réverse sur des bactéries avec du 3-FL (10), un essai in vitro de micronoyaux sur cellules de mammifères avec du 3-FL (11), une étude de dosage de la toxicité orale effectuée pendant 7 jours sur des rats avec du 3-FL (12) et une étude de la toxicité orale effectuée pendant 90 jours sur des rats avec du 3-FL (13). |
| (6) | Le 23 septembre 2020, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de procéder à une évaluation du 3-fucosyllactose obtenu par fermentation microbienne au moyen d’une souche de production génétiquement modifiée dérivée de la souche hôte E. coli BL21(DE3) en tant que nouvel aliment, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283. |
| (7) | Le 29 avril 2022, l’Autorité a adopté son avis scientifique sur la sécurité du 3-fucosyllactose produit au moyen d’une souche dérivée d’Escherichia coli BL21(DE3) en tant que nouvel aliment en vertu du règlement (UE) 2015/2283 (14), conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283. |
| (8) | Dans son avis scientifique, l’Autorité a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le 3-FL est sans danger pour les populations cibles proposées. Cet avis scientifique fournit par conséquent des motifs suffisants pour établir que le 3-FL remplit les conditions d’autorisation prévues à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, lorsqu’il est utilisé dans les préparations pour nourrissons et les préparations de à la suite du sens du règlement (UE) no 609/2013, les préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge et les denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens du règlement (UE) no 609/2013, les denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, dans les boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge ainsi que dans les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE. |
| (9) | Dans son avis scientifique, l’Autorité a estimé qu’elle n’aurait pas pu parvenir à ses conclusions sur la sécurité du 3-FL sans les données et études scientifiques sur la validation des méthodes de SM, de RMN et de HPAEC-PAD et les résultats de la détermination de l’identité du 3-FL et des produits dérivés des glucides présents dans le nouvel aliment, la description de la souche de production du 3-FL génétiquement modifiée, les certificats de dépôt de la souche de production du 3-fucosyllactose génétiquement modifiée, le rapport de validation du système et de la méthode de qPCR pour la souche de production du 3-FL génétiquement modifiée, l’essai de mutation réverse sur des bactéries avec du 3-FL, l’essai in vitro de micronoyaux sur cellules de mammifères avec du 3-FL, l’étude de dosage de la toxicité orale effectuée pendant 7 jours sur des rats avec du 3-FL et l’étude de la toxicité orale effectuée pendant 90 jours sur des rats avec du 3-FL. |
| (10) | La Commission a demandé au demandeur de préciser la justification fournie en ce qui concerne l’invocation d’un droit de propriété exclusive sur ces données et études scientifiques et de clarifier sa revendication d’un droit exclusif d’y faire référence conformément à l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2015/2283. |
| (11) | Le demandeur a déclaré être titulaire d’un droit de propriété exclusive sur les données et études scientifiques énumérées et du droit exclusif de faire référence à ces données et études scientifiques en vertu du droit national au moment de la présentation de la demande, et que les tiers ne peuvent légalement accéder à ces données et études, les utiliser ou y faire référence; cela concerne les données et études scientifiques suivantes: la validation des méthodes de SM, de RMN et de HPAEC-PAD et les résultats de la détermination de l’identité du 3-FL et des produits dérivés des glucides présents dans le nouvel aliment; la description de la souche de production du 3-FL génétiquement modifiée; le certificat de dépôt de la souche de production du 3-FL génétiquement modifiée; le rapport de validation du système et de la méthode de qPCR pour la souche de production du 3-FL génétiquement |
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