Commission notice - Guidelines on Vertical Restraints (Text with EEA relevance.)

Published date13 October 2000
Subject MatterCompetition,Agreements, decisions and concerted practices
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, C 291, 13 October 2000
EUR-Lex - 32000Y1013(01) - FR

Communication de la Commission - Lignes directrices sur les restrictions verticales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Journal officiel n° C 291 du 13/10/2000 p. 0001 - 0044


Communication de la Commission

Lignes directrices sur les restrictions verticales

(2000/C 291/01)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

TABLE DES MATIÈRES

>TABLE>

I. INTRODUCTION

1. Objet des présentes lignes directrices

(1) Les présentes lignes directrices exposent les principes d'appréciation des accords verticaux au regard de l'article 81 CE. L'article 2, paragraphe 1, du règlement du traité CE n° 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (le "règlement d'exemption par catégorie") donne une définition de ce qu'il faut entendre par "accords verticaux"(1). Les présentes lignes directrices ne préjugent pas d'une possible application parallèle de l'article 82 du traité aux accords verticaux. La structure des lignes directrices est la suivante:

- la section II (points 8 à 20) décrit les accords verticaux qui ne tombent généralement pas sous le coup de l'article 81, paragraphe 1,

- la section III (points 21 à 70) commente l'application du règlement d'exemption par catégorie,

- la section IV (points 71 à 87) expose les principes qui régissent le retrait de l'exemption et l'exclusion du champ d'application du règlement d'exemption par catégorie,

- la section V (points 88 à 99) traite des questions relatives à la définition des marchés et au calcul des parts de marché,

- et enfin la section VI (points 100 à 229) décrit le cadre général d'analyse et la politique que la Commission entend suivre pour l'application des règles de concurrence communautaires, cas par cas, à des accords verticaux.

(2) Dans les présentes lignes directrices, l'analyse est applicable tant aux biens qu'aux services, même si certaines restrictions verticales se pratiquent surtout dans la distribution des biens. En outre, les accords verticaux peuvent concerner des biens et services intermédiaires comme des biens et services finals. Sauf indication contraire, l'analyse et les arguments développés ici s'appliquent à tous les types de biens et de services et à tous les stades du commerce. La notion de "produits" englobe les biens et les services et celles de "fournisseur" et d'"acheteur" sont utilisées pour tous les niveaux du commerce.

(3) La Commission publie les présentes lignes directrices afin d'aider les entreprises à évaluer elles-mêmes les accords verticaux au regard des règles de concurrence communautaires. Les critères qui y sont exposés doivent être appliqués en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, ce qui exclut toute application mécanique. Chaque cas doit donc être apprécié à la lumière des faits qui lui sont propres. La Commission appliquera les présentes lignes directrices avec bon sens et souplesse.

(4) Les présentes lignes directrices ne préjugent pas l'interprétation que pourraient adopter le Tribunal de première instance et la Cour de justice des Communautés européennes en ce qui concerne l'application de l'article 81 aux accords verticaux.

2. Applicabilité de l'article 81 aux accords verticaux

(5) L'article 81 s'applique aux accords verticaux qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui empêchent, restreignent ou faussent le jeu de la concurrence (ci-après "restrictions verticales")(2). L'article 81 forme un cadre juridique approprié pour une juste appréciation des restrictions verticales, en établissant une distinction entre les effets anticoncurrentiels et les effets favorables à la concurrence: l'article 81, paragraphe 1, interdit les accords qui restreignent ou faussent sensiblement la concurrence tandis que l'article 81, paragraphe 3, accorde une exemption aux accords qui produisent des gains d'efficience suffisants pour compenser leurs effets anticoncurrentiels.

(6) Pour la plupart des restrictions verticales, les problèmes de concurrence ne se posent que lorsque la concurrence intermarques est insuffisante, c'est-à-dire lorsqu'il existe un certain pouvoir de marché au niveau du fournisseur ou à celui de l'acheteur, ou à ces deux niveaux. Si la concurrence intermarques est insuffisante, il y a alors lieu de protéger celle-ci ainsi que la concurrence intramarque.

(7) La protection de la concurrence est l'objectif premier de la politique de concurrence communautaire, car elle améliore le bien-être des consommateurs et permet une allocation efficace des ressources. Lorsqu'elle applique les règles de concurrence communautaires, la Commission adopte une approche économique fondée sur l'examen des effets produits sur le marché. Les accords verticaux doivent donc être analysés dans leur contexte juridique et économique. Toutefois, en cas de restrictions par objet telles qu'énumérées à l'article 4 du règlement d'exemption par catégorie, la Commission n'est pas tenue d'examiner les effets produits sur le marché. L'intégration des marchés constitue un objectif supplémentaire de la politique communautaire de concurrence. En effet, l'intégration des marchés renforce la concurrence dans la Communauté. Il ne faut pas laisser les entreprises recréer des obstacles de nature privée entre les États membres, là où les obstacles publics ont pu être éliminés.

II. ACCORDS VERTICAUX QUI NE RELÈVENT GÉNÉRALEMENT PAS DE L'ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1

1. Accords d'importance mineure et PME

(8) Les accords qui ne sont pas de nature à affecter sensiblement le commerce entre États membres ou qui n'ont pas pour objet ou pour effet de restreindre sensiblement le jeu de la concurrence ne relèvent pas de l'article 81, paragraphe 1. Le règlement d'exemption par catégorie n'est applicable qu'aux accords entrant dans le champ d'application de l'article 81, paragraphe 1. Les présentes lignes directrices ne préjugent pas de l'application de la communication sur la "règle de minimis" actuellement en vigueur ni de toute communication future en la matière(3).

(9) Sous réserve des conditions énoncées aux points 11, 18 et 20 de la communication "de minimis" en ce qui concerne les aspects liés aux restrictions caractérisées et à l'effet cumulatif, les accords verticaux conclus par des entreprises dont la part ne dépasse pas 10 % du marché en cause sont généralement considérés comme ne relevant pas de l'article 81, paragraphe 1. Les accords verticaux conclus par des entreprises dont la part de marché n'est pas supérieure à 10 % ne sont pas présumés enfreindre automatiquement l'article 81, paragraphe 1. Il se peut aussi que des accords entre entreprises dont la part de marché est supérieure à 10 % n'aient pas d'effet sensible sur le commerce entre États membres ou ne constituent pas une restriction sensible au jeu de la concurrence(4). Ces accords doivent être appréciés en étant replacés dans leur contexte juridique et économique. Les critères d'appréciation des accords cas par cas sont exposés aux points 100 à 229.

(10) En ce qui concerne les restrictions caractérisées décrites dans la communication "de minimis", l'article 81, paragraphe 1, peut s'appliquer en dessous du seuil de 10 %, à condition qu'il y ait un effet sensible sur le commerce entre les États membres et sur la concurrence. À cet égard, il convient de se référer à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance(5). Il faut également tenir compte de la situation particulière du lancement d'un nouveau produit ou de la pénétration d'un nouveau marché, qui fait l'objet d'une analyse dans les présentes lignes directrices au point 119, sous 10).

(11) De plus, la Commission estime que, sous réserve de l'absence d'effet cumulatif et de restrictions caractérisées, les accords entre petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies dans l'annexe de la recommandation 96/280/CE(6) de la Commission sont rarement de nature à affecter sensiblement le commerce entre États membres ou à restreindre sensiblement la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, et ne relèvent donc pas, d'une manière générale, de cette disposition. Lorsque de tels accords relèvent néanmoins de l'article 81, paragraphe 1, la Commission s'abstient normalement d'ouvrir la procédure en raison de l'absence d'intérêt communautaire suffisant à moins que les entreprises concernées ne détiennent, collectivement ou séparément, une position dominante sur une partie substantielle du marché commun.

2. Contrats d'agence

(12) Les points 8 à 20 remplacent la communication de 1962 relative aux contrats de représentation exclusive conclus avec des représentants de commerce(7). Ils doivent être lus en liaison avec la directive 86/653/CEE du Conseil(8).

Les contrats d'agence couvrent les cas dans lesquels une personne physique ou morale (l'agent) est investie du pouvoir de négocier et/ou de conclure des contrats pour le compte d'une autre personne (le commettant), soit en son nom propre soit au nom du commettant en vue de:

- l'achat de biens ou de services par le commettant, ou de

- l'achat de biens ou de services fournis par le commettant.

(13) Dans le cas des vrais contrats d'agence, les obligations imposées à l'agent quant aux contrats qu'il négocie et/ou conclut pour le compte du commettant ne relèvent pas de l'article 81, paragraphe 1. Le facteur déterminant pour apprécier si l'article 81, paragraphe 1, est applicable est le risque commercial et financier que supporte l'agent en ce qui concerne les activités pour lesquelles le commettant l'a désigné. À cet égard, le fait que l'agent agisse pour le compte d'un ou de plusieurs commettants est sans incidence. Les autres contrats d'agence peuvent tomber sous le coup de l'article 81, paragraphe 1; dans ce cas, le règlement d'exemption par catégorie et les...

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