Commission Notice on cooperation between national competition authorities and the Commission in handling cases falling within the scope of Articles 85 or 86 of the EC Treaty

Published date15 October 1997
Subject MatterCompetition,Agreements, decisions and concerted practices
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, C 313, 15 October 1997
EUR-Lex - 31997Y1015(01) - FR

Communication de la Commission relative à la coopération entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres pour le traitement d'affaires relevant des articles 85 et 86 du traité

Journal officiel n° C 313 du 15/10/1997 p. 0003 - 0011


COMMUNICATION DE LA COMMISSION relative à la coopération entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres pour le traitement d'affaires relevant des articles 85 et 86 du traité (97/C 313/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

I. RÔLE DES ÉTATS MEMBRES ET DE LA COMMUNAUTÉ

1. Dans le domaine de la politique de concurrence, la Communauté et les États membres assument des fonctions différentes. Alors que la Communauté n'est compétente que pour la mise en oeuvre des règles communautaires, les États membres n'appliquent pas seulement leur législation nationale, mais participent aussi à la mise en oeuvre des articles 85 et 86 du traité.

2. Cette implication des États membres dans la politique de concurrence communautaire permet que les décisions puissent être prises le plus près possible des citoyens (traité sur l'Union européenne, article A). L'application décentralisée des règles de concurrence communautaires conduit également à une meilleure répartition des tâches. Si, en raison de ses dimensions ou de ses effets, l'action envisagée peut être mieux réalisée au niveau communautaire, c'est à la Commission d'agir. Dans les autres cas, c'est à l'autorité nationale concernée d'intervenir.

3. La mise en oeuvre du droit communautaire est assurée par la Commission et les autorités nationales de concurrence, d'une part, et par les juridictions nationales, d'autre part, conformément aux principes développés par la législation communautaire et la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés.

Les juridictions nationales ont la vocation de sauvegarder les droits subjectifs des personnes privées dans leurs relations réciproques (1). Ces droits subjectifs découlent de l'effet direct reconnu par la Cour de justice aux interdictions des articles 85 paragraphe 1 et 86 (2), ainsi qu'aux règlements d'exemption (3). Les relations entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 85 et 86 ont été explicitées dans la communication de la Commission, de 1993, relative à la coopération entre ces instances pour l'application de ces articles (4). La présente communication constitue le pendant, pour les relations avec les autorités nationales, de celle de 1993 pour les relations avec les juridictions nationales.

4. La Commission et les autorités nationales de concurrence ont en commun, en tant qu'autorités administratives, d'agir dans l'intérêt public, dans le cadre de leur mission générale de surveillance et de contrôle en matière de concurrence (5). Leurs relations sont déterminées en premier lieu par le rôle commun à ces institutions de défense de l'intérêt général. C'est pourquoi, tout en étant similaire à la communication relative à la coopération avec les juridictions, la présente communication tient compte de cette spécificité.

5. La spécificité du rôle de la Commission et des autorités de concurrence des États membres est notamment marquée par les compétences que leur confèrent les règlements du Conseil adoptés en vertu de l'article 87 du traité. Ainsi, l'article 9 du règlement n° 17 (6) dispose, en son paragraphe 1, que «sous réserve du contrôle de la décision par la Cour de justice (7), la Commission a compétence exclusive pour déclarer les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 inapplicables conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité». Cet article dispose également, dans son paragraphe 3, que «aussi longtemps que la Commission n'a engagé aucune procédure en application des articles 2 (8), 3 (9) ou 6 (10), les autorités des États membres restent compétentes pour appliquer les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 et de l'article 86 conformément à l'article 88 du traité».

Il s'ensuit que, à condition que leur droit national leur ait conféré les pouvoirs nécessaires à cette fin, les autorités nationales de concurrence sont compétentes pour appliquer les interdictions des articles 85 paragraphe 1 et 86. En revanche, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3, elles n'ont pas compétence pour octroyer des exemptions, dans des cas individuels. Ces autorités doivent respecter les décisions et les règlements adoptés par la Commission en vertu de l'article 85 paragraphe 3. Elles peuvent également tenir compte d'autres mesures prises par la Commission dans ces cas, en particulier de lettres administratives, comme d'éléments de fait.

6. La Commission considère qu'un renforcement du rôle des autorités nationales de concurrence accroîtra l'efficacité des articles 85 et 86 du traité et, de manière générale, renforcera l'application des règles de concurrence communautaires dans l'ensemble de la Communauté. Pour sauvegarder et développer le marché intérieur, la Commission estime en effet que ces règles devraient être le plus largement utilisées. Du fait de leur proximité des activités et des entreprises à contrôler, les autorités nationales sont souvent mieux à même que la Commission et protéger la concurrence.

7. Aussi convient-il d'organiser la collaboration de la Commission et de ces autorités. Pour pouvoir porter tous ses fruits, cette collaboration suppose une liaison étroite et constante entre elles.

8. Par la présente communication, la Commission entend exposer les principes d'action qu'elle suivra à l'avenir dans le traitement des affaires qui y sont décrites. La communication vise également à inviter les entreprises à s'adresser davantage aux autorités de concurrence des États membres.

9. La présente communication décrit les modalités pratiques de coopération qui sont souhaitables entre les autorités des États membres et la Commission. Elle est sans influence sur l'étendue des compétences dévolues par le droit communautaire aux autorités nationales et à la Commission pour le traitement des affaires individuelles.

10. Pour les affaires entrant dans le champ d'application du droit communautaire, de manière à éviter des contrôles multiples du respect des règles de concurrence qui leur sont applicables, contrôles coûteux pour les entreprises visées par ces règles, il convient, dans toute la mesure du possible, que le contrôle soit exercé par une seule autorité, soit l'autorité de concurrence d'un État membre, soit la Commission. Ce contrôle unique est avantageux pour les entreprises.

Des procédures parallèles devant la Commission, d'une part, et une autorité de concurrence d'un État membre, d'autre part, sont coûteuses pour les entreprises dont les activités rentrent à la fois dans le champ d'application du droit communautaire et dans celui des droits nationaux de concurrence. Elles peuvent entraîner des contrôles multiples d'une même activité, par la Commission d'un côté, par les autorités de concurrence des États membres concernés de l'autre.

Les entreprises, sujets du droit communautaire de la concurrence, peuvent donc dans certains cas trouver avantage au traitement par les seules autorités des États membres de certaines affaires relevant de ce droit. Pour que cet avantage soit pleinement atteint, la Commission est d'avis qu'il est souhaitable que les autorités nationales appliquent elles-mêmes, directement, le droit communautaire ou, à défaut, qu'elles atteignent, en application de leur droit national, un résultat similaire à celui auquel aurait mené l'application du droit communautaire.

11. De plus, outre les avantages qui en découlent pour les autorités de concurrence en termes de mobilisation de leurs ressources, la coopération entre autorités réduit le risque de décisions divergentes et, partant, la possibilité pour ceux que cela tenterait de rechercher la compétence de l'autorité qui leur paraîtrait la plus favorable à leurs intérêts.

12. Les autorités de concurrence des États membres ont en effet souvent une connaissance plus approfondie et plus précise que la Commission des marchés (notamment de ceux présentant d'importantes spécificités nationales) et des entreprises en cause. Elles peuvent en particulier être mieux placées que la Commission pour détecter des ententes non notifiées ou des abus de position dominante déployant essentiellement leurs effets sur leur territoire.

13. Enfin, dans beaucoup d'affaires traitées par les autorités nationales, sont invoqués à la fois des arguments tirés du droit national et des arguments tirés du droit communautaire de la concurrence. Dans l'intérêt de l'économie de la procédure, la Commission estime préférable que ces autorités appliquent directement le droit communautaire plutôt que d'obliger les entreprises à se porter devant elle pour traiter des aspects de leurs affaires relevant de ce droit.

14. Du reste, un nombre croissant de questions importantes du droit communautaire de la concurrence a été éclairci depuis trente ans par la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance, ainsi que par des décisions et des règlements d'exemption de la Commission. L'application de ce droit par les autorités nationales en est ainsi facilitée.

15. La Commission entend promouvoir cette coopération à l'égard des autorités de concurrence de tous les États membres. Cependant, elle doit constater que, dans plusieurs d'entre eux, la législation nationale ne prévoit actuellement pas les moyens procéduraux d'appliquer les articles 85 paragraphe 1 et 86. Dans ces États, les comportements visés par ces dispositions communautaire ne peuvent être effectivement appréhendés par les autorités nationales que sur la base du droit national.

Pour la Commission, il est souhaitable que les autorités nationales appliquent les articles 85 et 86 du traité, éventuellement en combinaison avec leurs règles internes...

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