Commission Regulation (EC) No 802/2004 of 21 April 2004 implementing Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings (Text with EEA relevance)

Published date30 April 2004
Subject MatterConcentraciones de empresas,competencia,Concentrations entre entreprises,concurrence
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 133, 30 de abril de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 133, 30 avril 2004
TEXTE consolidé: 32004R0802 — FR — 01.01.2014

2004R0802 — FR — 01.01.2014 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 802/2004 DE LA COMMISSION du ►C1 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 133, 30.4.2004, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 1792/2006 DE LA COMMISSION du 23 octobre 2006 L 362 1 20.12.2006
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1033/2008 DE LA COMMISSION du 20 octobre 2008 L 279 3 22.10.2008
M3 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013
►M4 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1269/2013 DE LA COMMISSION du 5 décembre 2013 L 336 1 14.12.2013


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 172 du 6.5.2004, p. 9 (802/2004)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 802/2004 DE LA COMMISSION

du ►C1 21 avril 2004

concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord sur l'Espace économique européen,

vu le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») ( 1 ), et notamment son article 23, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ( 2 ), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1310/97 ( 3 ) et notamment son article 23,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil a fait l'objet d'une refonte, des modifications substantielles ayant été apportées à plusieurs de ses dispositions.
(2) Le règlement (CE) no 447/98 de la Commission ( 4 ) relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises doit être modifié afin de tenir compte de ces modifications. Il y a donc lieu, dans un souci de clarté, de l'abroger et de le remplacer par un nouveau règlement.
(3) La Commission a adopté des mesures concernant le mandat des conseillers-auditeurs dans le cadre de certaines procédures de concurrence.
(4) Le règlement (CE) no 139/2004 repose sur le principe de la notification obligatoire des opérations de concentration préalablement à leur réalisation. D'une part, la notification a des conséquences juridiques importantes qui sont favorables aux parties au projet de concentration, tandis que, d'autre part, le non-respect de l'obligation de notifier constitue un acte passible d'amendes pour les parties et peut entraîner pour elles des conséquences dommageables sur le plan du droit civil. Il y a donc lieu, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de définir avec précision l'objet et la teneur des informations à fournir dans la notification.
(5) Il appartient aux parties notifiantes de révéler à la Commission de manière véridique et complète les faits et circonstances qui sont pertinents pour la décision à prendre sur la concentration notifiée.
(6) Le règlement (CE) no 139/2004 permet également aux entreprises concernées de demander, au moyen d'un mémoire motivé, qu'une opération de concentration satisfaisant aux exigences dudit règlement soit renvoyée à la Commission par un ou plusieurs États membres ou renvoyée à un ou plusieurs États membres par la Commission, selon le cas, avant sa notification. Il importe de fournir à la Commission et aux autorités compétentes des États membres des informations suffisantes pour leur permettre d'apprécier, dans un délai bref, si un renvoi devrait être effectué ou non. À cette fin, le mémoire motivé demandant le renvoi devrait contenir certaines informations spécifiques.
(7) Il convient de prévoir l'utilisation de formulaires afin de simplifier et d'accélérer l'examen des notifications et des mémoires motivés.
(8) Conformément au règlement (CE) no 139/2004, la notification constitue le point de départ de délais légaux et il y a donc lieu d'arrêter les modalités de fixation de ces délais et des dates où ils prennent effet.
(9) Il importe, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de fixer les règles applicables au calcul des délais prévus par le règlement (CE) no 139/2004. Il importe notamment d'arrêter le début et la fin de chaque période, ainsi que les circonstances qui en déterminent la suspension, en tenant compte des contraintes qui découlent de la durée exceptionnellement courte des délais légaux applicables aux procédures.
(10) Les dispositions relatives à la procédure de la Commission doivent être de nature à garantir pleinement le droit à être entendu et les droits de la défense. À cet effet, la Commission doit opérer une distinction entre les parties qui notifient la concentration, les autres parties intéressées, les tiers et, enfin, les parties auxquelles la Commission a l'intention d'infliger, par voie de décision, une amende ou des astreintes.
(11) La Commission doit donner aux parties notifiantes et aux autres parties intéressées qui en font la demande l'occasion d'avoir avant la notification des entretiens informels et strictement confidentiels au sujet du projet de concentration. Après la notification, elle doit maintenir des relations avec les parties en question dans la mesure nécessaire pour examiner avec elles et, si possible, résoudre à l'amiable les problèmes de fait ou de droit qu'elle peut avoir découverts lors d'un premier examen de l'affaire.
(12) Conformément au principe du respect des droits de la défense, l'occasion doit être donnée aux parties notifiantes de présenter leurs observations sur toutes les objections que la Commission entend retenir contre elles dans ses décisions. Les autres parties intéressées doivent aussi être informées des objections de la Commission et avoir l'occasion de faire connaître leur point de vue.
(13) Il importe d'accorder aussi aux tiers qui justifient d'un intérêt suffisant l'occasion de faire connaître leur point de vue, s'ils en font la demande par écrit.
(14) Il est souhaitable que les différentes personnes admises à présenter des observations le fassent par écrit, tant dans leur propre intérêt que dans celui d'une bonne administration, sans préjudice, le cas échéant, de leur droit de demander une audition formelle pour compléter la procédure écrite. Dans les situations d'urgence, la Commission doit cependant garder la possibilité de procéder immédiatement à l'audition formelle des parties notifiantes, des autres parties intéressées ou des tiers.
(15) Il est nécessaire de définir les droits des personnes qui sont entendues, leurs possibilités d'accès au dossier de la Commission et les conditions dans lesquelles elles peuvent se faire représenter ou assister.
(16) Lorsqu'elle accorde l'accès au dossier, la Commission doit garantir la protection des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Elle doit être en mesure de demander aux entreprises qui ont fourni des documents ou des déclarations qu'elles signalent les informations confidentielles.
(17) Pour permettre à la Commission d'évaluer valablement les engagements proposés par les parties notifiantes en vue de rendre la concentration compatible avec le marché commun et de procéder dûment à la consultation des autres parties intéressées, des tiers et des autorités des États membres conformément au règlement (CE) no 139/2004, et notamment à son article 18, paragraphes 1 et 4, et à son article 19, paragraphes 1, 2, 3 et 5, il est nécessaire d'arrêter une procédure et des délais pour la présentation de ces engagements, visés à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004.
(18) Il est également nécessaire de définir les règles applicables à certains délais imposés par la Commission.
(19) Le comité consultatif en matière de concentrations doit émettre un avis sur la base d'un avant-projet de décision. Il doit donc être consulté sur une affaire à l'issue de l'instruction de l'affaire. Cette consultation ne doit, en tout état de cause, pas faire obstacle à ce que la Commission, le cas échéant, reprenne l'instruction,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

Champ d'application

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement s'applique au contrôle des concentrations effectué conformément au règlement (CE) no 139/2004.



CHAPITRE II

Notifications et autres documents

Article 2

Personnes habilitées à déposer des notifications

1. L'obligation de notifier s'impose aux personnes ou entreprises visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004.

▼M4

2. Lorsque la notification est signée par des représentants extérieurs mandatés de personnes ou d’entreprises, ces représentants doivent prouver par un écrit leur pouvoir de représentation.

▼B

3. Les notifications conjointes devraient être déposées par un représentant commun investi du pouvoir de transmettre et de recevoir des documents au nom de toutes les parties notifiantes.

Article 3

Dépôt des notifications

1. Les notifications sont déposées de la manière prescrite dans le formulaire CO figurant à l'annexe I. Dans les conditions précisées à l'annexe II, les notifications peuvent être déposées sous une forme simplifiée...

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