Règlement (CE) n o 1244/2007 de la Commission du 24 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) n o 2074/2005 en ce qui concerne les mesures d’application relatives à certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine et établissant des règles spécifiques concernant les contrôles officiels relatifs à l’inspection des viandes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Published date25 October 2007
Subject MatterVeterinary legislation,Consumer protection,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 281, 25 October 2007
TEXTE consolidé: 32007R1244 — FR — 14.11.2007

2007R1244 — FR — 14.11.2007 — 000.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 1244/2007 DE LA COMMISSION du 24 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les mesures d’application relatives à certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine et établissant des règles spécifiques concernant les contrôles officiels relatifs à l’inspection des viandes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 281, 25.10.2007, p.12)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 330 du 30.11.2012, p. 52 (1244/2007)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1244/2007 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2007

modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les mesures d’application relatives à certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine et établissant des règles spécifiques concernant les contrôles officiels relatifs à l’inspection des viandes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ( 1 ), et notamment son article 16 et son article 18, paragraphes 3, 7 et 12,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ( 2 ), le règlement (CE) no 854/2004 et le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ( 3 ) fixent les règles et obligations sanitaires relatives aux denrées alimentaires d’origine animale et aux contrôles officiels requis.
(2) Les mesures d’application de ces règlements sont établies par le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 ( 4 ).
(3) Conformément au règlement (CE) no 854/2004, l’autorité compétente peut décider qu’il n’est pas nécessaire que le vétérinaire officiel soit présent tout au long des inspections post mortem dans certains abattoirs ou établissements de traitement du gibier déterminés sur la base d’une analyse de risques. Le cas échéant, les inspections post mortem sont effectuées par un auxiliaire officiel, ce qui pourrait contribuer à réduire la charge financière supportée par les établissements à faible capacité.
(4) Les critères d’octroi de telles dérogations sont déterminés sur la base d’une analyse de risques. Plus particulièrement, les établissements qui ne pratiquent pas l’abattage ou le traitement du gibier de manière continue remplissent une fonction sociale et économique dans les communautés rurales. Ces établissements doivent donc pouvoir bénéficier de telles dérogations, sous réserve qu’ils respectent les exigences légales et sanitaires fixées.
(5) Le règlement (CE) no 854/2004 prévoit que l’autorité compétente peut décider que les porcs d’engraissement détenus depuis le sevrage dans des conditions d’hébergement contrôlées dans des systèmes de production intégrée peuvent uniquement faire l’objet d’un examen visuel. Il convient d’établir des exigences plus spécifiques concernant les conditions dans lesquelles ces procédures d’inspection des viandes simplifiées, mais fondées sur une évaluation des risques, peuvent être autorisées.
(6) Le 24 février 2000, le comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique a adopté un «avis sur la révision des procédures d’inspection des viandes» traitant des principes généraux applicables à la l’inspection des viandes. Cet avis conclut que les dispositifs actuels d’inspection des viandes peuvent être améliorés grâce à des informations sur la totalité de la chaîne de production, l’analyse des risques, l’application des principes HACCP (analyse des risques et points critiques pour leur maîtrise) dans les abattoirs et la surveillance microbiologique des indicateurs fécaux.
(7) Les 20 et 21 juin 2001, le comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique a adopté un «avis sur l’identification des espèces/catégories d’animaux de boucherie dans les systèmes de production intégrés où l’inspection des viandes peut être revue». Ce dernier indique qu’il existe déjà, dans les États membres, un certain nombre de systèmes de production qui remplissent les conditions requises pour l’application d’un dispositif d’inspection des viandes simplifié.
(8) Les 14 et 15 avril 2003, le comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique a adopté un avis «concernant la révision de l’inspection sanitaire de la viande pour les veaux de boucherie» indiquant qu’un examen visuel des veaux de boucherie élevés dans un système intégré suffit en tant qu’inspection de routine, mais que tant que la tuberculose bovine n’aura pas été éradiquée, la surveillance de cette maladie chez les bovins devra être maintenue, dans les exploitations comme dans les abattoirs.
(9) Le 26 novembre 2003, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis sur la «tuberculose chez les bovins: risques pour la santé humaine et stratégies de lutte», qui conclut qu’un examen post mortem rigoureux de certains ganglions lymphatiques et des poumons constitue un élément important des programmes nationaux d’éradication de la tuberculose bovine et qu’il fait partie intégrante des programmes d’inspection vétérinaire des viandes visant à protéger la santé humaine.
(10) Le 1er décembre 2004, l’EFSA a adopté un avis sur la révision des procédures d’inspection des viandes pour les bovins élevés dans des systèmes de production intégrés («Revision of meat inspection for beef raised in integrated production systems»), selon lequel l’incision des ganglions lymphatiques devrait être maintenue dans la procédure d’inspection post mortem révisée afin de pouvoir détecter les lésions tuberculeuses.
(11) Le 18 mai 2006, l’EFSA a adopté un avis sur «une évaluation des risques pour la santé publique et animale liés à l’adoption d’un système d’inspection visuelle de veaux de boucherie élevés dans un État membre (ou une partie d’un État membre) considéré comme indemne de tuberculose». Selon cet avis, dans le cas de veaux élevés dans des unités de production intégrés dans des troupeaux officiellement indemnes de tuberculose bovine, l’inspection post mortem peut se limiter à l’observation et à la palpation de ganglions lymphatiques.
(12) Le 22 avril 2004, l’EFSA a adopté un avis «sur les procédures d’inspection des viandes d’agneau et de chèvre». Cet avis indique que les principales pathologies détectées lors de l’inspection des viandes d’agneau et de chevreau peuvent être diagnostiquées par une inspection visuelle, ce qui permet d’éviter une contamination croisée en réduisant les manipulations.
(13) Les 27 et 28 septembre 2000, le comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique a adopté un avis sur «le contrôle des tænioses/cysticercoses chez l’homme et l’animal», qui précise les conditions à remplir pour garantir un environnement exempt de cysticercoses.
(14) Les 26 et 27 janvier 2005, l’EFSA a adopté un avis «sur l’évaluation des risques d’une inspection révisée des animaux d’abattage dans
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT